Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour l'EARL du Moulin Neuf, exploitation agricole à responsabilité limitée ayant son siège social au lieudit " La Barde " à Néré (17510), représentée par son gérant, par MeB... ;
L'EARL du Moulin Neuf demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1100376 du 24 octobre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'autorisation tacite d'exploiter qui lui a été délivrée ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance n°1100376 du 24 novembre 2011 portant rectification d'erreur matérielle ;
2°) d'annuler la décision du 7 juin 2011 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 14 hectares et 30 ares ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2003 du préfet de la Charente-Maritime établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Charente-Maritime ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013,
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de M A...;
1. Considérant que, le 20 juillet 2010, l'EARL du Moulin Neuf a sollicité du préfet de la Charente Maritime l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 14 hectares et 30 ares situées sur le territoire de la commune de Néré; qu'en l'absence d'une décision de refus notifiée avant l'expiration du délai de quatre mois fixé par l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime , l'EARL du Moulin Neuf est devenue titulaire d'une autorisation tacite née le 20 novembre 2010 ; que, toutefois, en lui refusant l'autorisation d'exploiter 23 hectares 12 ares par une décision du 6 décembre 2010, le préfet de la Charente-Maritime, doit être regardé comme ayant également retiré cette autorisation tacite ; qu'une attestation d'autorisation tacite d'exploiter les terres en litige, néanmoins délivrée le 7 janvier 2011, et qui retirait donc la décision du 6 décembre 2010, a été également retirée par le préfet le 7 juin 2011; que l'EARL du Moulin Neuf relève appel des ordonnances des 24 octobre et 24 novembre 2011 par lesquelles le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'autorisation tacite d'exploiter du 7 janvier 2011 ;
Sur le non lieu à statuer :
2. Considérant que l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits que si elle est illégale, et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'acte contesté et conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; que, par arrêté du 7 juin 2011 postérieur à l'introduction de la demande devant les premiers juges, le préfet de la Charente-Maritime a procédé au retrait de la décision du 7 janvier 2011 valant attestation d'autorisation tacite d'exploiter les terres, dont M. A...demandait l'annulation au tribunal administratif de Poitiers ; que, quels que soient les vices qui l'entacheraient, ce retrait est devenu définitif ; que, la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir étant ainsi devenue sans objet, le tribunal administratif de Poitiers a pu régulièrement constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2011 :
3. Considérant que l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet de la Charente-Maritime, notifié à l'EARL du Moulin Neuf le 9 juin 2011, est devenu définitif le 10 août 2011, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans les délais impartis ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, par ailleurs nouvelles en appel, sont tardives et par suite irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL du Moulin neuf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EARL du Moulin Neuf à verser d'une part, une somme de 1 500 euros à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme de 1 500 euros à l'Etat, qui justifie de frais d'avocat pour assurer sa défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL du Moulin Neuf est rejetée.
Article 2 : L'EARL du Moulin Neuf versera une somme de 1 500 euros à M. A...ainsi qu'une somme de 1 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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