La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | FRANCE | N°11BX01470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2013, 11BX01470


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602594 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de les décharger des impositions en litige ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602594 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de les décharger des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'habitat et de la construction ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Soteba, dont M. et Mme B...sont les associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, au terme de laquelle le vérificateur a refusé la déduction de certaines charges et redressé les résultats imposables de la société au titre de ces deux années ; que ces redressements, ainsi que des chèques encaissés par M. B... et des sommes figurant sur son compte courant d'associé, ont été considérés comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification du 27 septembre 2004 indique les motifs des rehaussements d'impôt envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées ; que les contribuables étaient ainsi mis à même de formuler des observations ou de faire connaître leur acceptation alors même que l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation, qui au demeurant ne saurait fonder un redressement en matière fiscale, n'était pas mentionné ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les redressements en cause ont été mis en recouvrement avant la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes. " ;

En ce qui concerne les charges de sous-traitance :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, (...) " ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;

6. Considérant que les requérants soutiennent que, pour réintégrer aux résultats imposables de la SARL Soteba certaines charges comptabilisées comme des charges de sous-traitance, le vérificateur s'est uniquement fondé sur le fait que les charges en cause ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une relation de sous-traitance, sans rechercher si elles avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 1er juin 2004 adressée à M. B...en sa qualité de gérant de la SARL Soteba, que le vérificateur a refusé la déduction de certaines des charges de sous-traitance au motif qu'elles n'étaient appuyées d'aucun justificatif et de surcroît, pour beaucoup d'entre elles, qu'elles avaient été réglées à des tiers, voire à M. B...ou soldées par l'intermédiaire du compte courant de ce dernier ; qu'en revanche, les charges comptabilisées comme des charges de sous-traitance assorties de justifications suffisantes ont été admises en déduction des résultats imposables ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'administration ne se prévaudrait que de la désignation, faite par la SARL Soteba sous la menace, du bénéficiaire des distributions et n'apporterait pas la preuve de l'appréhension des sommes regardées comme distribuées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants sont les seuls associés de la SARL, que Mme B... en était pendant les années en cause la gérante de droit et M. B...le gérant de fait et qu'ils étaient donc les seuls maîtres de l'affaire ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'appréhension des sommes en cause ;

En ce qui concerne les chèques encaissés par M.B... :

8. Considérant que l'administration a regardé comme des revenus distribués des sommes comptabilisées en charges de sous-traitances mais effectivement versées à M.B... ; que si les requérants soutiennent que ces sommes étaient reversées à celles des entreprises sous-traitantes qui n'acceptaient d'être payées qu'en espèces, ils ne l'établissent pas ;

En ce qui concerne les sommes figurant sur le compte courant de M.B... :

9. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non, comme le soutiennent les requérants, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en se bornant à soutenir que ces sommes sont des salaires versés à M. B...qui ont été déclarés et imposés comme tels, sans apporter la moindre justification à l'appui de leurs allégations, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère non-imposable de ces sommes ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que les requérants soutiennent que l'administration n'a pas suffisamment motivé l'application des pénalités et que leur volonté d'éluder l'impôt n'est pas établie ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11BX01470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01470
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-28;11bx01470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award