Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Casadebaig -Gallardo - Petit, avocat ;
Mme C...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0901945 - 1000625 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme D...et de MmeF..., annulé les arrêtés du maire de la commune d'Anglet des 28 juillet 2009 et 4 février 2010 en tant que ces actes ne prévoient pas l'aménagement d'une aire de manoeuvre pour le stationnement des véhicules à l'intérieur de la parcelle d'assiette du projet ;
2°) de rejeter les demandes de Mme D...et de Mme F...devant les premiers juges ;
3°) de mettre à la charge respective de Mme D...et de Mme F...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...du cabinet SCP Casadebaig Gallardo, avocat de Mme C...et de Me G...substitut de Me Cambot, avocat de Mme F... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme F... ;
1. Considérant que Mme C...a obtenu du maire de la commune d'Anglet, par arrêté du 28 juillet 2009, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section CD n° 212p, sise 5, rue du Pachiou ; que deux propriétaires voisines du terrain d'assiette, Mmes D...et F...ont contesté cette autorisation devant le tribunal administratif de Pau, par une demande enregistrée le 22 septembre 2009 ; que Mme C...a alors déposé, le 8 décembre 2009, une nouvelle demande de permis de construire, ayant le même objet ; qu'une seconde autorisation de construire lui a été accordée par arrêté du 4 février 2010 ; que Mmes D...et F...ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière autorisation ; que, par le jugement du 1er décembre 2011, ce tribunal, qui a joint les demandes, a annulé, d'une part, le permis de construire du 28 juillet 2009 seulement en tant qu'il ne prévoyait pas d'aire de manoeuvre pour le stationnement des véhicules à l'intérieur de la parcelle d'assiette du projet et qu'il autorisait la construction d'un mur de clôture d'une hauteur de deux mètres, d'autre part, le permis de construire du 4 février 2010 dans la mesure du défaut d'aire de manoeuvre à l'intérieur du terrain d'assiette ; que Mme C...interjette appel en tant que les permis ont été annulés dans la mesure de l'absence d'aire de manoeuvre ; que, par la voie de l'appel incident, Mme F... demande l'annulation totale des autorisations de construire en litige ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme : " Stationnement / Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement sont applicables à : / tout projet de construction nouvelle... / Le stationnement des véhicules, les rampes d'accès, les aires de manoeuvre et les aires de refuge extérieures aux entrées doivent être réalisées à l'intérieur des unités foncières dans des conditions normales d'utilisation " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets en litige prévoient l'aménagement, sur le terrain d'assiette, de deux places de stationnement directement accessibles de l'impasse privée qui relie ce terrain à la voie publique ; que, si les dispositions précitées de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme prescrivent l'implantation des aires de manoeuvre sur les terrains d'assiette, comme d'ailleurs la construction des rampes d'accès et l'installation des aires de refuge, elles n'imposent pas, par elles-mêmes, un tel aménagement ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les autorisations de construire accordées par les arrêtés du maire d'Anglet des 28 juillet 2009 et 4 février 2010 méconnaissaient les prescriptions de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme faute de prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, une aire de manoeuvre ;
4. Considérant, toutefois, qu'aux termes du point 4 de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme : " Clôtures (...) • Les clôtures sur la limite séparative ne peuvent dépasser 1,80 m, hauteur mesurée à partir du niveau du sol A...avant affouillement et exhaussement... " : qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis, notamment de la notice explicative, que le projet autorisé par l'arrêté du 28 juillet 2009 prévoyait l'édification d'une clôture en limite séparative de propriétés d'une hauteur de 2 m à partir du niveau du sol avant travaux ; qu'ainsi, cette première autorisation n'était pas conforme aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; que l'édification du mur de clôture étant dissociable du reste du projet, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annuler le permis accordé le 28 juillet 2009 dans cette mesure ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés en appel et devant les premiers juges à l'encontre de l'autorisation du 28 juillet 2009 sur les points étrangers au mur de clôture et à l'encontre de l'autorisation du 4 février 2010 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 28 juillet 2009 :
S'agissant de la légalité externe ;
6. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 26 mars 2008, dûment publié au recueil des actes administratifs de la commune d'Anglet du 1er trimestre 2008, le maire de cette collectivité a, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, accordé à M.A..., 4ème adjoint, signataire de l'autorisation attaquée, une délégation à l'effet de signer, notamment, les permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette autorisation manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier de demande de permis, notamment du plan de masse, que le raccordement de la maison d'habitation projetée au réseau public d'alimentation en eau potable doit être réalisé par une canalisation traversant une parcelle voisine appartenant à des tiers et que le raccordement au réseau public d'assainissement doit être effectué par un branchement sur une canalisation située sous l'impasse et appartenant à Mme F... ; que, pour autant, les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers, le maire n'était pas tenu de s'assurer de l'accord de ces propriétaires tiers pour édicter ladite autorisation ; que, pour le même motif, il n'appartenait pas davantage au maire de vérifier que les coindivisaires de l'impasse avaient donné leur accord au pétitionnaire pour l'utilisation de cette voie ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " ; que le dossier de demande comportait un document graphique, sous la forme d'un photomontage, présentant l'insertion de la maison projetée dans l'environnement ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce document aurait été fourni seulement en noir et blanc ne peut affecter la régularité de la composition du dossier de demande dès lors que la notice explicative indiquait les couleurs envisagées pour la construction, lesquelles n'ont d'ailleurs pas été acceptées par l'autorité administrative ; que le plan de situation, issu du relevé cadastral, et le plan de masse montraient l'implantation des bâtiments voisins ; que les plans du rez-de-chaussée et du 1er étage de la maison autorisée révélaient le projet concomitant envisagé sur la parcelle située à l'entrée ouest de l'impasse ; qu'ainsi, le dossier instruisait suffisamment le service compétent de l'environnement de la construction projetée ;
S'agissant de la légalité interne ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme : " Accès et voiries. / Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public doivent répondre aux règles suivantes : / - Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination des constructions envisagées. / (...) - Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, pour la défense contre l'incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères. / Les accès et les voies doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité optimale des usagers se déplaçant sur ces infrastructures. / (...) Les voies en impasse peuvent être autorisées, leur longueur ne peut excéder 100 m, dispositif de retournement, aménagement paysager non compris. Elles doivent permettre la manoeuvre des véhicules automobiles en toute sécurité... " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan annexé à l'arrêté du 5 février 2009 par lequel le maire d'Anglet a décidé de ne pas s'opposer à la division foncière d'où est issu le terrain d'assiette du projet, que la voie en impasse conduisant à ce terrain a une longueur totale de 30 mètres et présente une largeur d'environ 4 mètres ; qu'au-delà des dix premiers mètres, l'impasse ne desservira, avec le projet, que trois maisons d'habitation ; que, dans ces conditions, cette voie privée, dont le gabarit permet le passage des engins de lutte contre l'incendie, répond au nombre et à la destination des constructions desservies et est suffisante pour garantir la sécurité des personnes qui doivent l'utiliser ; qu'il n'est pas contesté que le service de collecte des ordures ménagères n'emprunte pas cette voie privée ; que l'article UB 3 du règlement n'exige la réalisation d'un espace de retournement que pour les voies nouvelles en impasse ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les caractéristiques de la rue de Pachiou, voie publique sur laquelle donne l'impasse privée, fassent obstacle à l'édification d'une habitation supplémentaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions précitées de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme : " Toute construction à usage d'habitation (...) doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un réseau séparatif " ; que le projet prévoit le branchement de la maison au raccordement privé qui, passant sous l'impasse, rejoint le réseau public ; que, si Mme F... soutenait, devant les premiers juges, que la pétitionnaire ne pourra remplir cette condition faute d'accord des propriétaires coindivisaires de l'impasse, les autorisations de construire sont délivrées sous réserve des droits des tiers, ainsi qu'il a été dit ;
11. Considérant que l'impasse privée, qui ne dessert au mieux que quatre des propriétés riveraines et ne se termine pas par une aire de retournement, ne présente pas les caractéristiques d'une voie ouverte à la circulation générale ; que, dès lors, Mme F...ne pouvait faire valoir utilement que le permis contrevenait aux règles posées par l'article UB 6 du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies privées existantes, ouvertes à la circulation générale ;
12. Considérant que l'autorisation de construire impose la peinture des menuiseries d'une seule couleur, dans les tons traditionnels de la région, en précisant rouge basque, vert foncé ou brun foncé ; que, si Mme F...fait valoir que l'arrêté n'impose pas de coloris pour les clins, alors qu'en prévoyant une couleur gris bleu pastel, le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme, elle ne soutient pas que ces éléments de la construction ne seraient pas en bois ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / - Lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs... " et qu'aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 " ; qu'aux termes de l'article R. 442-2 de ce code, dans sa rédaction alors en applicable : " Pour l'application du a de l'article R. 421-19, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncières : / a) Les terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis " ; qu'aux termes du point 3 de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme " Nombre de places suivant la destination. / Le nombre d'aires de stationnement exigé est calculé et arrondi au nombre supérieur en fonction des normes minimales suivantes : (...) • Pour les groupes de logements, les lotissements et les opérations de logements collectifs de plus de deux logements ou lots, il est réalisé en outre un stationnement sur les parties communes destinées aux visiteurs : / - 1 place pour 3 lots ou logements... " ; que le projet en litige a pour objet, uniquement, la construction d'une maison d'habitation ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article UB 12 n'étaient pas applicables à cette construction ; que, si Mme F...invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du maire d'Anglet du 5 février 2009 admettant la division en trois lots de l'unité foncière d'où est issue la parcelle d'implantation du projet, il ressort de cet acte que l'opération a porté seulement sur la création de deux lots en vue de l'implantation de bâtiments, le troisième supportant déjà une maison d'habitation dont il n'est pas démontré qu'elle était destinée à la démolition ; que, dans ces conditions, l'autorisation de lotir accordée par l'arrêté du 5 février 2009, qui ne prévoyait d'ailleurs pas de partie commune, n'était pas davantage soumise aux prescriptions mentionnées ci-dessus de l'article UB 12 ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir seulement que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis accordé le 28 juillet 2009 en tant qu'il ne prévoyait pas l'aménagement d'une aire de manoeuvre sur le terrain d'assiette du projet ;
En ce qui concerne l'arrêté du 4 février 2010 :
15. Considérant, en premier lieu, que l'adjoint signataire de l'acte attaqué avait reçu délégation du maire à l'effet de signer notamment les permis de construire, par arrêté du 26 mars 2008, dûment publié au recueil des actes administratifs de la commune d'Anglet du 1er trimestre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ce permis de construire manque en fait ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de justification, dans le dossier de demande de permis, de l'accord des autres propriétaires indivisaires de l'impasse privée pour l'utilisation de cette voie doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ;
17. Considérant, en troisième lieu, que, si le document graphique joint à la demande de permis de construire déposée le 8 décembre 2009 montre seulement la toiture de la maison d'habitation voisine et ne représente pas le projet de construction concomitant sur la parcelle sise en début d'impasse, les plans produits et le photomontage ne laissaient aucun doute sur l'agencement des lieux et renseignaient de manière suffisamment complète le service instructeur pour lui permettre d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit également être écarté ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que Mme F...fait valoir que le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne représente pas la limite séparative entre la parcelle voisine du terrain d'assiette et une autre parcelle, au même endroit que sur le plan de masse fourni à l'appui de la demande de permis de construire sur cette dernière parcelle, déposée par un tiers ; que la limite séparative ainsi en cause étant étrangère au permis en litige, cette différence entre les deux plans de masse est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
19. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la violation des articles UB 3, UB 6 et UB 12 du plan local d'urbanisme doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement au point 9, au point 11 et au point 13 ;
20. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement de la construction projetée aux réseaux publics d'assainissement des eaux usées et de collecte des eaux pluviales doit être réalisé par des canalisations traversant la parcelle voisine du terrain d'assiette ; que les permis de construire étant délivrés sous réserve des droits des tiers, comme il a été indiqué ci-dessus, Mme F...ne peut utilement faire valoir que la pétitionnaire n'a pas obtenu l'accord des propriétaires de cette parcelle pour le passage de ces canalisations ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C...devant les premiers juges, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé partiellement l'arrêté du maire d'Anglet du 4 février 2010 lui accordant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis rue de Pachiou ;
22. Considérant qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de Mme F...ne peuvent être accueillies que dans la limite de l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2009 en tant qu'il prévoit l'édification d'un mur de clôture de 2 mètres de hauteur ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme F...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau n° 0901945 - 1000625 du 1er décembre 2011 est annulé en tant qu'il annule le permis de construire délivré le 28 juillet 2009 dans la mesure de l'absence d'aménagement d'une aire de manoeuvre à l'intérieur du terrain d'assiette du projet.
Article 2 : L'article 2 du jugement précité est annulé.
Article 3 : Mme F...versera la somme de 1 500 euros à Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C...et le surplus de l'appel incident de Mme F..., y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
''
''
''
''
2
N° 12BX00272