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14/02/2013 | FRANCE | N°12BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2013, 12BX00480


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la société Restaurant Lucy, société à responsabilité limitée dont le siège est 10 place de l'Hôtel de ville à Valence sur Baïse (32310), représentée par son gérant en exercice, par Me Boubal ;

La société Restaurant Lucy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902092 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 2006

au 31 mai 2008 et, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités pour manquement délibéré q...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la société Restaurant Lucy, société à responsabilité limitée dont le siège est 10 place de l'Hôtel de ville à Valence sur Baïse (32310), représentée par son gérant en exercice, par Me Boubal ;

La société Restaurant Lucy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902092 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2008 et, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées au titre de ladite période ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Restaurant Lucy fait appel du jugement du 29 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2008 et des pénalités correspondantes;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Restaurant Lucy pour la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2008, le service lui a adressé, le 27 août 2008, une proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en raison d'une insuffisance de versement de la taxe collectée et de l'application injustifiée du taux réduit ; que, le 14 octobre 2008, l'administration, dans le cadre des investigations menées à l'encontre de l'entreprise individuelle de M. Lucy, a consulté différentes pièces comptables de la société ; que la société Restaurant Lucy n'établit pas que les éléments ainsi recueillis, qui n'étaient pas nécessaires à l'administration pour répondre aux observations du contribuable, ne se rapportaient pas à cette entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'examen de ces pièces ait permis de fonder les rappels critiqués ; que, dans ces conditions, l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de la requérante n'a pas valu reprise irrégulière de la vérification de la comptabilité de la société, qui s'est achevée au plus tard le 27 août 2008 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que la société Restaurant Lucy se bornait à porter globalement en fin de journée le montant de ses recettes dans ses écritures ; que, si l'article 286-3° du code général des impôts prévoit que les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 76 euros peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation d'établir la consistance des recettes ainsi portées en comptabilité ; que la société, qui utilisait une caisse enregistreuse, ne produit ni les bandes de caisse, ni le double des notes client, ni aucun autre justificatif, en dehors de factures établies pour certaines prestations de vente à emporter ; que, par suite, sa comptabilité étant dépourvue de caractère probant, l'administration a pu à bon droit procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée restant due :

5. Considérant, en premier lieu, que la vérification de la comptabilité de la société a permis au service de constater une insuffisance de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 17 328 euros au titre de la période du 1er juillet 2006 au 31 mai 2008, ramenée à 16 252 euros après dégrèvement, et de 15 730 euros au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2008 ;

6. Considérant que, s'agissant de la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2008, la somme de 15 730 euros rappelée par le service a été déterminée par différence entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée collectée apparaissant au grand livre, soit 45 622,32 euros, et, d'autre part, la taxe sur la valeur ajoutée déductible, soit 20 560,97 euros, et la valeur ajoutée payée sur CA3, soit 9 371 euros ; que ce montant ne constitue donc pas un report de la taxe sur la valeur ajoutée restant due à la clôture de l'exercice précédent ; que la circonstance que le montant de taxe sur la valeur ajoutée restant due, déterminée ultérieurement à l'issue des opérations de régularisation effectuées à la clôture tardive de l'exercice, serait inférieur au montant établi lors de la vérification, est sans influence sur le montant du redressement, dès lors qu'à la date du contrôle, la taxe sur la valeur ajoutée n'avait pas été payée dans les délais fixés par l'article 287 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que l'exercice n'étant pas clos lors du contrôle, la taxe sur la valeur ajoutée due aurait fait l'objet d'une régularisation, postérieurement au contrôle, est par suite sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I. de l'article 286 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3º Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. (...) " ; que la possibilité de porter globalement ses recettes en fin de journée ne dispense pas le contribuable de justifier du détail de ses recettes ; qu'alors même qu'elle dispose d'une caisse enregistreuse, la société Restaurant Lucy est dans l'incapacité de produire les bandes de caisse, les doubles des notes clients ou tout autre document de nature à justifier le détail de ses recettes journalières entre ventes sur place et à emporter, en dehors de factures de vente à emporter, que l'administration a d'ailleurs pris en compte ; que si la requérante prétend tenir un brouillard de caisse, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, les documents comptables présentés par la société Restaurant Lucy à l'administration n'étaient pas de nature à justifier la ventilation de ses recettes entre ventes à emporter, soumises au taux réduit, et ventes à consommer sur place, relevant du taux normal ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'application du taux réduit à certaines ventes ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Restaurant Lucy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Restaurant Lucy la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Restaurant Lucy est rejetée.

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N° 12BX00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00480
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-14;12bx00480 ?
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