La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°12BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 12BX00304


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 février 2012, présentée pour la SCI Sivreg, dont le siège social est situé 14 rue Aliénor d'Aquitaine à Poitiers (86000), représentée par ses représentants légaux, par la SCP Drouineau- Cosset-Bacle, avocat ;

La SCI Sivreg demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902712 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Jaunay-Clan du 2 juillet 20

09 refusant de lui accorder un permis de construire en vue d'aménager huit logements ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 février 2012, présentée pour la SCI Sivreg, dont le siège social est situé 14 rue Aliénor d'Aquitaine à Poitiers (86000), représentée par ses représentants légaux, par la SCP Drouineau- Cosset-Bacle, avocat ;

La SCI Sivreg demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902712 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Jaunay-Clan du 2 juillet 2009 refusant de lui accorder un permis de construire en vue d'aménager huit logements dans un immeuble lui appartenant et de la décision de cette autorité du 28 septembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Jaunay-Clan à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Hamdi, collaborateur de la SCP Drouineau, avocat de la SCI Sivreg et de Me Brugière, avocat de la commune de Jaunay-Clan ;

1. Considérant que la société civile immobilière Sivreg a déposé le 13 mars 2007, à la mairie de Jaunay-Clan, un dossier de demande de permis de construire en vue de l'aménagement de huit logements dans un corps de ferme sur un terrain sis 3, rue de la Basse Payre ; qu'après qu'elle eut complété son dossier, le 5 avril 2007, le service instructeur lui a délivré par un récépissé de dépôt de sa demande, fixant au 5 juin 2007 la date à laquelle devait intervenir une autorisation tacite ; qu'aucune décision n'avait été prise à cette échéance ; que, toutefois, le maire de la commune de Jaunay-Clan a opposé à la demande de la pétitionnaire un refus de permis, par un arrêté du 13 juillet 2007 valant retrait du permis tacitement obtenu le 5 juin 2007 ; qu'à la demande de la société, le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement n° 0702094 du 7 mai 2009, annulé l'arrêté du 13 juillet 2007 au seul motif de l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que, pour le respect des dispositions de cet article, le maire de Jaunay-Clan a informé la société, par lettre du 11 juin 2009, de son intention de procéder au retrait du permis tacite du 5 juin 2007 ; qu'après la réception des observations de la société, dans un courrier du 25 juin 2009, le maire a pris un nouveau refus, par arrêté du 2 juillet 2009 ; que, par le jugement n° 0902712 du 14 décembre 2011, dont la société interjette appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009, au motif de la tardiveté du recours ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour rejeter la demande de la société Sivreg dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 2009, le tribunal administratif a estimé que le courrier que celle-ci a adressé au maire de Jaunay-Clan à la suite de cette décision ne constituait pas un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ; que, toutefois, dans ce courrier, la société a d'abord contesté les motifs de la décision tirés de l'absence d'éléments techniques nouveaux et de la méconnaissance de l'article 364 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée du Clain eu égard au risque d'aggravation de l'instabilité du terrain et de la construction ; que la société a ensuite demandé au maire d'instruire à nouveau sa demande en tenant compte de ses observations et de démontrer, par une étude précise, que le projet en litige présenterait un risque réel d'instabilité du terrain d'assiette ; que ce courrier, qui tendait ainsi à un réexamen de la demande de permis, constituait un recours gracieux, qui a eu pour effet de proroger le délai contentieux jusqu'à la date de réception de la réponse explicite du maire, datée du 28 septembre 2009 ; que, dès lors, le tribunal administratif a entaché son jugement du 14 décembre 2011 d'une erreur de droit en considérant que la demande présentée devant lui, enregistrée à son greffe le 23 novembre 2009, était tardive ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Sivreg devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 101 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la vallée du Clain, dans le secteur de Poitiers : " (...) Le territoire inclus dans le périmètre du P.P.R. a été divisé en neuf zones : (...) / Une zone de cavité : / Zone C correspondant à une zone où les cavités sont nombreuses et où des mesures de prévention techniques doivent être prises pour assurer la stabilité des constructions " ; que l'article 364 de ce règlement, inclus dans le chapitre VI portant " dispositions applicables en zone C - risques d'affaissements et d'effondrements liés à l'existence de cavités souterraines ", dispose que : " (...) Toute construction ou extension ou installation ne sera autorisée qu'aux conditions suivantes ; / - ne pas aggraver l'instabilité des terrains et des constructions... " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le projet de la société Sivreg, qui consiste à aménager huit logements dans un corps de ferme dont une partie est en état de délabrement avancé, notamment en transformant en locaux d'habitation des espaces qui n'étaient pas affectés à un tel usage, peut être regardée comme une construction ou une extension au sens des dispositions précitées de l'article 364 du règlement du plan de prévention des risques naturels applicable, les investigations géotechniques réalisées en janvier 2009 pour le compte de la requérante par une société d'ingénieurs conseils révèlent que l'environnement immédiat des bâtisses objet du permis en litige ne comporte aucune anomalie de type cavité artificielle ou naturelle ; que la seule circonstance que le terrain d'assiette soit inclus dans la zone C du plan de prévention des risques naturels pour le secteur de Poitiers, zone dans laquelle le règlement de ce plan n'interdit pas toute opération de construction, ne suffit pas à établir que l'opération présenterait un risque d'aggravation de l'instabilité du terrain ; que, dans ces conditions, le motif du refus de permis de construire du 2 juillet 2009 est entaché d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige est également fondée sur la circonstance que, dans son jugement du 7 mai 2009, le tribunal administratif a estimé que les moyens de légalité interne n'étaient pas de nature à justifier l'annulation du refus de permis du 13 juillet 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été rendu en l'état du dossier à la clôture de l'instruction, sans prise en compte de l'étude géotechnique réalisée en janvier 2009 et communiquée tardivement au tribunal ; que, dès lors, ce seul motif ne peut fonder la décision de refus de permis ; que les pièces du dossier, en particulier la décision, ne permettent pas de considérer que le maire aurait opposé un refus s'il n'avait pu retenir que ce motif ;

7. Considérant, en troisième lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature, en l'état des pièces du dossier, à justifier l'annulation des décisions attaquées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sivreg est fondée à demander l'annulation du refus de permis de construire du 2 juillet 2009 et de la décision rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 2 juillet 2009 valant retrait du permis de construire tacitement obtenu par la société Sivreg le 5 juin 2007, a pour effet de faire revivre cette dernière décision dont elle peut encore se prévaloir, le délai de validité ayant été interrompu par le fait de l'administration ; que, par suite, la demande de la société tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire n'a pas d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Sivreg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont la commune de Jaunay-Clan a demandé le versement en première instance et en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Sivreg en première instance et en appel en mettant à la charge de la commune de Jaunay-Clan, au profit de la société, le versement de la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0902712 du 14 décembre 2011, l'arrêté du maire de Jaunay-Clan du 2 juillet 2009 refusant la délivrance d'un permis de construire à la SCI Sivreg et valant retrait du permis obtenu tacitement par cette dernière le 5 juin 2007, ainsi que la décision de cette autorité du 28 septembre 2009 rejetant le recours gracieux de la société contre l'arrêté précité sont annulés.

Article 2 : La commune de Jaunay-Clan versera à la SCI Sivreg la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Sivreg en première instance et en appel ainsi que les conclusions de la commune de Jaunay-Clan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

''

''

''

''

2

No 12BX00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00304
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais - Interruption par un recours administratif préalable.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Autres dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BRUGIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-12;12bx00304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award