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31/01/2013 | FRANCE | N°12BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2013, 12BX01112


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 7 mai 2012 par courrier, présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001486 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 20 mai 2010 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B...C...en faveur de son épouse, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. C...dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de

retard et a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre d...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 7 mai 2012 par courrier, présentée par le préfet de la Vienne ;

Le préfet de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001486 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 20 mai 2010 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B...C...en faveur de son épouse, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. C...dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de M. C...;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision en litige méconnaissait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; M. C... étant titulaire d'un contrat a durée déterminée, ses ressources n'étaient pas stables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour M. C..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, demande la confirmation du jugement et, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir que :

- le préfet a fait une mauvaise interprétation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial : ses ressources sont stables et suffisantes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ;

- la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle l'oblige à vivre séparé de son épouse ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 1er août 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 juin 2012 qui maintient de plein droit l'aide juridictionnelle de M. C... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Vienne a, par décision en date du 20 mai 2010, rejeté la demande de M. C... du 12 février 2009 sollicitant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; que, par un jugement du 7 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision préfectorale, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. C... dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le préfet de la Vienne interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C... en faveur de son épouse, le préfet de la Vienne s'est fondé sur la circonstance que les revenus perçus par l'intéressé, composés de salaires versés par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, ne présentaient pas un caractère stable, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. C... n'étant titulaire que d'un contrat à durée déterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... a été employé sans discontinuer par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 2 avril 2007 ainsi qu'en a attesté le directeur adjoint des ressources humaines de l'établissement le 26 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le Préfet de la Vienne avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. C... au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables permettant de subvenir aux besoins de sa famille ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 20 mai 2010 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. C... en faveur de son épouse ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a autorisé le regroupement familial par décision du 12 avril 2012 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet réexamine la demande de M. C...ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au Préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

Le président-assesseur,

Antoine BEC Le président,

Michèle RICHER Le greffier,

Isabelle OLLAGNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°12BX01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01112
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-31;12bx01112 ?
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