La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2012 | FRANCE | N°12BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2012, 12BX01410


Vu la requête enregistrée le 5 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juin 2012 présentée pour M. Mahmud X et Mme Rukshana Y épouse X demeurant chez CADA PTA 2 avenue de l'Echez à Tarbes (65000) par Me Brel :

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200395-1200397 du 4 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er février 2012, par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un dé

lai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les arrêtés conte...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juin 2012 présentée pour M. Mahmud X et Mme Rukshana Y épouse X demeurant chez CADA PTA 2 avenue de l'Echez à Tarbes (65000) par Me Brel :

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200395-1200397 du 4 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er février 2012, par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer leur situation ;

4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme X, ressortissants bangladais, seraient entrés en France, selon leurs déclarations, le 10 mars 2010 et ont présenté chacun une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 décembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 janvier 2012 ; que, par arrêtés du 1er février 2012, le préfet des Hautes-Pyrénées leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés, au besoin d'office, au terme de ce délai ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 4 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 juillet 2012, M. et Mme X ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des requérants sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que s'il appartient au préfet d'apprécier si un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, il n'est pas tenu, avant de prendre à l'encontre de l'étranger concerné une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie de l'octroi d'un délai de départ volontaire, de lui refuser préalablement ou simultanément la délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des arrêtés querellés que le préfet a procédé à l'examen de la situation des requérants, dont il est constant que la demande de reconnaissance de statut de réfugié a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 janvier 2012, au regard de leur droit au séjour, avant de prendre à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le préfet pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre ces décisions, qui ne sont pas dépourvues de base légale, en dehors des hypothèses visées par le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M. X soutient être exposé à des risques de traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement en faveur du parti nationaliste bangladais, ayant été victime, en raison de ses activités politiques, de violences de la part de partisans de la ligue Awami sans pouvoir bénéficier d'une protection effective des autorités bangladaises ; qu'il ajoute que le 9 mai 2011, il a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie de travaux forcés et d'une amende ; que Mme X soutient pour sa part être également menacée en tant qu'institutrice en raison de son militantisme au sein d'une association de défense des enfants et des femmes ; que les époux X allèguent enfin, s'agissant de leur relation hors des liens du mariage, avoir subi des menaces et des agressions de la part du frère de la requérante et avoir fait l'objet d'une fatwa lancée par l'imam de la mosquée de Sylhet qui a adressé aux autorités locales une demande d'exécution de la sentence ; que, toutefois, la demande d'asile de M. et Mme X a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a relevé l'absence d'éléments sérieux et les contradictions dans leur récit, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que leurs allégations ne sont pas appuyées par des documents probants ; qu'en particulier, le jugement du tribunal correctionnel du district de Sylhet, qui condamne M. X à une peine de dix ans de prison assortie de travaux forcés, sanctionnant un délit de droit commun de détention d'armes à feu prohibée, ne fait pas état de poursuites en raison de ses opinions politiques ; que les autres documents produits ne comportent pas de garanties suffisantes d'authenticité et ne suffisent pas à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 12BX01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01410
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-31;12bx01410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award