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31/12/2012 | FRANCE | N°10BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2012, 10BX00647


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 mars 2010, présentée, pour Mmes Laurence X, demeurant ... et Marie X, domiciliée ... et représentée par sa tutrice Mme Laurence X, par Me Portelli, avocat ;

Mmes X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701533 du 4 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Larrau soit condamnée à leur payer la somme de 86 393,50 euros majorée des intérêts en réparation des préjudices subis par e

lles ;

2°) de condamner la commune de Larrau, à raison de la faute commise par l...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 mars 2010, présentée, pour Mmes Laurence X, demeurant ... et Marie X, domiciliée ... et représentée par sa tutrice Mme Laurence X, par Me Portelli, avocat ;

Mmes X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701533 du 4 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Larrau soit condamnée à leur payer la somme de 86 393,50 euros majorée des intérêts en réparation des préjudices subis par elles ;

2°) de condamner la commune de Larrau, à raison de la faute commise par le maire de cette commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police, à leur verser les indemnités de :

- 622,45 euros, avec intérêts à compter du 22 juin 2003, au titre des travaux d'abattage et d'éhoupage d'arbres,

- 12 162,01 euros, avec intérêts à compter du 23 décembre 2003, et 23 609,04 euros, avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 1er janvier 2004, au titre des travaux de purges de rochers,

- 33 000 euros au titre des frais de procédure,

- 17 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mmes Laurence et Marie X sont propriétaires de parcelles situées dans le quartier dit Etchebest du territoire de la commune de Larrau (Pyrénées- Atlantiques), qui surplombent d'autres propriétés et la route départementale n°19 ; que, lors d'une tempête ayant eu lieu du 5 au 8 décembre 2000, des vents très violents ont déraciné un frêne implanté dans cette propriété, sur la parcelle cadastrée section F n°95, et entrainé la chute de blocs rocheux enserrés dans les racines de l'arbre, d'environ une tonne, qui ont perforé le toit de la maison d'un voisin, dite maison Lessartia, située en contrebas ; qu'à la suite d'une demande faite en février 2001 par le maire de Larrau au service de restauration des terrains en montagne, le chef de service a établi un rapport le 17 avril 2001 ; que ce rapport faisait état de risques persistants de chutes de blocs rocheux et envisageait des " solutions de protection " telles que la pose de filets pare-blocs, la coupe des plus gros arbres enracinés dans l'affleurement rocheux et la destruction des blocs résiduels présents sur le versant ; qu'il indiquait qu'en l'absence de ces travaux et compte tenu des menaces de nouvelles chutes de bloc, il était " nécessaire de limiter l'accès aux propriétés menacées " ; qu'à la suite de ce rapport le maire de Larrau a pris un arrêté le 30 avril 2001 ; que cet acte, où sont visés le rapport précité ainsi que les articles L.2212-1, L.2212-2 5° et L.2212-4 du code général des collectivités territoriale, a interdit " toute habitation et toute occupation de la maison Lessartia " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 19 septembre 2003, le juge judiciaire statuant en référé, saisi par le propriétaire de la maison Lessartia endommagée qui se prévalait notamment du rapport du 17 avril 2007, a ordonné une expertise, puis, par une ordonnance du 5 mars 2003, a imposé sous astreinte à Mmes X la réalisation des travaux d'abattage d'arbres et de purge de rochers et condamné leur compagnie d'assurances à les garantir ; qu'à ce titre, leur compagnie d'assurance a été condamnée par une autre ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2003 à leur verser une provision de 12 162 euros à valoir sur le coût total desdits travaux ; que ces opérations, consistant en l'éhoupage et l'abattage d'arbres implantés sur leur propriété et en des travaux de purge des rochers, ont été achevées en 2004 ;

3. Considérant que, tranchant au fond le litige civil sur le fondement de l'article 1384 du code civil, le président du tribunal de grande instance de Pau a, par un jugement du 31 août 2005, estimé que le sinistre dont la réparation était demandée avait pour " cause principale " la " force exceptionnelle du vent " qu'il a regardée comme présentant " les caractères de la force majeure " de nature à exonérer " Mmes X de leur responsabilité " ; qu'il a par conséquent débouté le propriétaire de la maison endommagée de ses demandes indemnitaires dirigées contre Mmes X, mais condamné ces dernières à rembourser à leur compagnie d'assurance la provision reçue de cette compagnie, au motif que " les rochers et le frêne à l'origine du dommage " n'étaient pas garantis par leur contrat d'assurance ;

4. Considérant que, après avoir exercé, dès février 2005, un recours indemnitaire à l'encontre de la commune Larrau qui a été rejeté comme irrecevable par un jugement du tribunal administratif de Pau du 22 février 2007, faute de demande préalable, Mmes X ont adressé à la commune une demande indemnitaire le 23 avril 2007 ; que, saisi à nouveau le 23 juillet 2007 par Mmes X, qui demandaient la condamnation de la commune à leur payer une indemnité totale de 86 393, 50 euros en se prévalant à la fois d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et d'une carence du maire de Larrau dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif de Pau, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune à leurs conclusions, les a cependant rejetées dans leur ensemble ; que Mmes X font appel de ce jugement ; que, devant la cour, elles ne fondent leurs conclusions indemnitaires que sur la faute qu'aurait commise le maire de Larrau dans l'exercice des pouvoirs de police que lui confèrent les articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales, en se bornant, par son arrêté du 30 avril 2001, à interdire l'accès à la maison Lessartia et en s'abstenant de prescrire les mesures de protection qu'elles ont dû faire réaliser et qu'elles ont payées ; qu'elles soutiennent ainsi que cet arrêté est illégal en tant qu'il ne prescrit pas ces mesures dont elles font valoir que, si le maire les avait prescrites, elles auraient été d'intérêt collectif et seraient restées à la charge de la commune ; qu'elles demandent donc la réparation des préjudices financiers et moral en résultant pour elles ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par le chef du service de restauration des terrains en montagne le 17 avril 2001 et du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le juge judiciaire le 19 septembre 2001, que la chute des rochers intervenue lors de la tempête de décembre 2000 a pour causes l'existence de plans de fracturation de l'affleurement rocheux au sommet de la colline, les développements racinaires des frênes dans la propriété de Mmes X qui, bien que faiblement ancrés dans le sol, ont aggravé la fracturation naturelle du rocher et " emmailloté " les blocs rocheux artificiels, les vents de très forte intensité ayant soufflé pendant cette tempête qui ont déraciné dans cette propriété un frêne, lequel a entraîné dans sa chute les blocs rocheux enserrés dans ses racines, et l'énergie cinétique acquise par ces blocs rocheux, qui, une fois libérés de la gangue des racines, ont dévalé la colline en très forte pente jusqu'au pied de celle-ci ;

7. Considérant que, si des risques d'éboulement demeuraient après la tempête de décembre 2000, en raison des causes de cet éboulement qui subsistaient dans la propriété de Mmes X, telles que la fracturation de l'affleurement rocheux accentuée par les développements racinaires des frênes enveloppant des blocs rocheux superficiels, la fragilité de ces arbres implantés au sommet d'une colline, susceptibles, par vents de forte intensité, d'être déracinés de par leur faible ancrage au sol et d'agir, comme le dit l'expert, " à la façon d'une catapulte " à l'extrémité de laquelle se trouvent les blocs rocheux, il ne résulte pas de l'instruction que, pour parer au danger grave et imminent résultant de ces risques au moment où le maire de Larrau a interdit toute habitation et toute occupation de la maison implantée au pied de la colline, d'autres mesures de sûreté auraient dû être prescrites par lui qui auraient été exigées en urgence par les circonstances d'alors ; que, par suite, l'absence de prescription de travaux dans l'arrêté pris par le maire le 30 avril 2001 n'est pas illégal au regard des dispositions de l'article L.2212-4 précité, seules susceptibles de fonder la prescription de mesures aux soins et à la charge de la commune ;

8. Considérant qu'en admettant même que les travaux destinés à remédier aux causes de ces risques d'éboulement, comme l'éhoupage et l'abattage de frênes implantés sur les parcelles de Mmes X et la purge des rochers fragilisés, dont l'exécution s'est révélée relativement longue et complexe, puissent être regardés comme des travaux d'intérêt collectif, de nature à prévenir ces risques, que la commune de Larrau aurait dû faire réaliser à ses soins et à ses frais, ladite commune aurait été en droit, si elle avait réalisé ces travaux, qui auraient empêché la propriété de Mmes X de subir une moins-value à raison des dangers dont elle était la source, d'en réclamer le remboursement aux requérantes ; que, de toute façon, il leur incombait d'entretenir leurs parcelles en veillant et en parant notamment aux risques que faisait courir l'implantation à cet endroit d'arbres dont le mode d'enracinement fragilisait la roche en la fracturant et les fragilisait eux-mêmes face à des vents forts ; que cette obligation résultait des charges mêmes de la propriété ; que la circonstance que le juge judiciaire ait imposé aux requérantes ces travaux de protection et de prévention, puis qu'il ait jugé que l'évènement déclenchant du dommage subi par la propriété voisine était la violence du vent constitutive d'une force majeure les exonérant de leur responsabilité à l'égard du voisin victime de la chute des blocs rocheux, ne saurait révéler une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative de nature à entraîner la responsabilité de la commune et la condamnation de cette collectivité à les dédommager des frais correspondant à ces travaux ; qu'en tout état de cause, les frais de procédure occasionnés par les différents contentieux judiciaires sont dénués de lien direct avec les prétendues carences du maire de Larrau sur lesquelles repose l'action indemnitaire engagée à l'encontre de cette commune devant le juge administratif, de même que le préjudice moral lié à l'anxiété suscitée par les dommages à la fois subis et provoqués par leur propriété que les requérantes invoquent à l'appui de cette action ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre la commune de Larrau ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Larrau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que les requérantes demandent en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros que la commune demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Larrau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX00647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00647
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PORTELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-31;10bx00647 ?
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