Vu le recours, enregistré le 4 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0802764 du 5 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a accordé à Mme Lise X la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi selon la procédure d'évaluation d'office auquel elle a été assujettie au titre de ses bénéfices non commerciaux de 2004, ainsi que des majorations y afférentes ;
2°) de rétablir Mme Lise X auxdites impositions et majorations.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme Lise X, qui exerce une activité de secrétariat et de domiciliation d'entreprise, a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 ; que par proposition de rectification du 23 novembre 2006, le vérificateur a rectifié le montant de son bénéfice non commercial afférent à l'année 2004 par la voie de l'évaluation d'office, en raison de l'absence de dépôt de déclaration des bénéfices imposables dans les trente jours de la mise en demeure notifiée le 6 juin 2005 ; que, par jugement du 5 janvier 2012, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des impositions en litige, au motif que l'administration n'apportait pas la preuve de la notification de cette mise en demeure ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre, la procédure d'imposition d'office " n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ;
3. Considérant que l'administration produit l'avis de réception d'un envoi recommandé à l'adresse de Mme X, distribué et signé par cette dernière le 8 juin 2005 ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que, à défaut pour Mme X d'apporter la preuve de ce que ce courrier contenait un autre pli que la mise en demeure du 6 juin 2005, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'administration fiscale n'apportait pas la preuve de la notification de cette mise en demeure ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif et relatifs aux redressements de bénéfices non commerciaux afférant à l'année 2004 ;
5. Considérant, en premier lieu, que la mise en demeure du 6 juin 2005 mentionne la déclaration dont le dépôt est demandé, la date limite de dépôt, en l'espèce le 30 avril 2004 et non le 31 avril comme le soutient la requérante, et reproduit le texte des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est par suite régulière ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les impositions litigieuses résultent de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office et non de la vérification de comptabilité effectuée par le service ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que cette vérification aurait été irrégulière au regard des dispositions des articles L. 47, L. 10 et L. 13A du livre des procédures fiscales sont inopérants et doivent être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalité de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise e, recouvrement des impositions (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
8. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 23 novembre 2006 mentionne que la reconstitution de recettes au titre de l'année 2004 a été faite en tenant compte de l'intégralité des recettes encaissées par Mme X, y compris les espèces encaissées par mandats cash ; que la méthode de reconstitution a ainsi été clairement exposée ; que, d'autre part, le vérificateur a expliqué avoir obtenu le 19 septembre 2006 des renseignements auprès du procureur de la République portant sur les recettes en espèces encaissées par mandat cash dont la contribuable a reconnu ne pas avoir fait mention dans sa comptabilité ; qu'il a ainsi suffisamment motivé la proposition de rectification s'agissant des renseignements obtenus auprès de tiers ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de Mme X au titre de l'année 2004, le vérificateur a tenu compte de l'ensemble des recettes, y compris les espèces encaissées par mandats cash ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration aurait dû utiliser plusieurs méthodes de reconstitution de recettes, Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge,
10. Considérant, en cinquième lieu, que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G 3343 n°4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant, enfin, que la proposition de rectification du 23 novembre 2006 cite l'article 1727 du code général des impôts et indique les motifs qui fondent l'application des pénalités de mauvaise foi ; que l'absence de prise en compte des espèces encaissées par mandats cash a permis à Mme X de minorer sciemment ses recettes ; que le moyen tiré du caractère non justifié des pénalités doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme X des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre de 2004 dont le jugement susvisé a accordé la décharge sont remises à la charge de Mme X.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : les conclusions de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12BX01149