Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour Madame Mimouna X veuve Y, demeurant ... par Me Tribot ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102221 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour et de réexaminer sa situation, assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
-le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;
1. Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de refus de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a interdit de revenir en France pour une période de deux ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
3. Considérant que Mme X soutient qu'elle souffre de pathologies graves qui nécessitent une prise en charge médicale à laquelle elle n'aurait pas accès en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son coût et de son absence de ressources ; que, toutefois, dans son avis en date du 7 juin 2011, le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes, s'il a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a précisé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que l'arrêté du préfet de la Vienne porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que défini par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que Mme X est entrée en France à l'âge de 50 ans, le 9 novembre 2005 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'elle soutient qu'elle est veuve et n'a plus aucune relation avec ses deux fils qui vivent avec sa belle-famille et qu'elle est venue en France pour rejoindre sa fille et Mme Z, sa soeur d'adoption qui l'héberge ; que, toutefois, les pièces du dossier sont contradictoires, la requérante vivant tantôt dans les Bouches-du-Rhône, tantôt dans la Vienne, alors que sa fille réside dans le Vaucluse ; qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations concernant l'absence de liens personnels et familiaux en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que Mme X, qui soutient qu'elle peut obtenir un visa de long séjour directement auprès de la préfecture dans la mesure où elle a épousé un Français et où elle justifie d'une communauté de vie de plus de six mois, entende se prévaloir de sa situation de conjointe d'un Français, le mariage du 25 octobre 2011 est postérieur à la date de la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que si la décision portant interdiction de retour sur le territoire national de Mme X précise que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure à celle en litige à laquelle elle n'a pas déféré, qu'elle est présente en France depuis près de six ans à la date de l'arrêté en litige, le préfet de la Vienne ne s'est pas prononcé sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence de la requérante en France ; que, par suite, la décision du 27 septembre 2011 du préfet de la Vienne interdisant le retour de Mme X pour une durée de deux ans est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Vienne lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 27 septembre 2011 est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
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N°12BX00206