Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 septembre 2012, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Scotto d'Apollonia ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 0704643 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Gaillac d'Aveyron-Buzeins-Vimenet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) " ; que selon l'article L. 123-25 du code rural précité : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles : 1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;(...) " ; que l'article R 123-32 dispose : " (...) II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 121-20-1, la commission établit sa proposition d'aménagement foncier ou propose de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée. S'il s'agit d'un ouvrage linéaire, elle propose soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.(...) " ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence exacte entre ces terres, mais seulement l'attribution de lots équivalents, en valeur de productivité réelle, à leurs apports, après déduction des surfaces prélevées ou de la surface nécessaire à la réalisation des ouvrages collectifs ;
2. Considérant, en premier, lieu que les parcelles attribuées à M. X, en nature de terres, de pré et de bois, ont été classées respectivement dans les classes 2 à 6, 2 à 5, 2 et 3 ; que si M. X, qui ne précise pas de quelle classe relève les parcelles litigieuses, soutient que ces terrains peu profonds, caillouteux, inexploités et non drainés, ne répondent pas aux critères des classes 2 et 3 de la catégorie terre, et de la classe 2 de la catégorie pré, il ne l'établit pas en se bornant à invoquer non pas la qualité des parcelles, mais leur manque d'entretien ; que les calculs effectués par M. X sur l'évolution de la valeur moyenne de productivité réelle avant et après les opérations de remembrement, qui omettent de prendre en compte les réductions d'apport, sont ainsi dépourvus de pertinence ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du classement des parcelles d'attribution doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que pour soutenir que le principe d'équivalence a été méconnu, M. X se borne à invoquer la sur-évaluation par la commission des parcelles qui lui ont été attribuées ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équivalence doit, par suite, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ; que les opérations de remembrement de la propriété de M. X ont conduit à la constitution de grandes parcelles à proximité immédiate du centre de l'exploitation ; que les évolutions respectives de la superficie et de la valeur culturale des parcelles sont limitées ; que le moyen tiré du bouleversement dans les conditions d'exploitation doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 11BX02666