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18/12/2012 | FRANCE | N°12BX01003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 12BX01003


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2012 présentée pour M. Arthur X demeurant au ... par Me Casau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101915 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu la requête enregistrée le 19 avril 2012 présentée pour M. Arthur X demeurant au ... par Me Casau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101915 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, ressortissant arménien, entré en France le 24 février 2009 selon ses dires, a demandé à bénéficier de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 février 2010, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2011 ; que par arrêté en date du 25 juillet 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement en date du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 ;

Sur l'arrêté dans son ensemble :

2. Considérant que M. X se borne à reprendre en appel sans critiquer le jugement attaqué ses moyens de première instance, tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et qu'il serait insuffisamment motivé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté à tort ces moyens ;

Sur la décision de refus de séjour :

3. Considérant que M. X fait valoir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas pris en compte, préalablement à la notification de la décision contestée, ses démarches entreprises auprès de ses services pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'attestation produite en appel, que sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été déposée en préfecture le 28 juillet 2011, postérieurement à la décision attaquée du 25 juillet 2011 dont la notification est intervenue le 27 juillet suivant ; que cette demande est alors sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet ne peut être accueilli ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que la demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'ayant été déposée que le 28 juillet 2011, M. X ne peut pas utilement faire valoir que le préfet en aurait eu connaissance avant de prendre la décision attaquée le 25 juillet 2011; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise à la suite d'un détournement de procédure doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention précitée : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. " ;

6. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 précité, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne puisse pas emmener avec lui, en Arménie, son enfant âgé de moins d'un an et que sa compagne, de même nationalité et faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, ne puisse pas les accompagner ; que, par suite, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; que l'intéressé ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats ;

7. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de renvoi ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que si M. X fait valoir qu'en cas de retour en Arménie, dans son pays d'origine, sa vie serait menacée dès lors que son beau-père a été assassiné et que sa belle-mère a été frappée, il ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'établir que sa propre vie y serait menacée ; que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 10 février 2010, confirmée par décision du 21 janvier 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, qui a écarté les griefs tirés des poursuites judiciaires et des menaces de mort dont auraient été victimes certains de ses proches ; que M. X n'apportant pas au soutien de ses allégations d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 12BX010034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01003
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CASAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-18;12bx01003 ?
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