La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°11BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 11BX01174


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... par Me Guichard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705603 du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

...................................................................

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... par Me Guichard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705603 du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Couturier, avocat de M. X ;

Vu, enregistrée le 16 novembre 2012 la note en délibéré présentée pour M. X ;

1. Considérant que M. X, qui avait donné la location-gérance de son fonds de commerce de mécanique générale à la société MGA, a fait apport de ce fonds à cette société par un acte du 15 novembre 2002 et a placé la plus-value réalisée à cette occasion sous le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause cette exonération ; que M. X relève appel du jugement du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 à raison de la plus-value de cession dont il s'agit ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. X au soutien du moyen tiré de ce que les recettes réalisées en 2001 n'excédaient pas la limite fixée par la loi fiscale pour le bénéfice de l'exonération de la plus-value en cause, ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. " ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, alors en vigueur : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues à ces mêmes alinéas" ; que selon l'article 50-0, alors applicable, du même code : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'ils s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices " ;

4. Considérant que, pour remettre en cause l'exonération de la plus-value dont M. X avait entendu bénéficier, l'administration fiscale a relevé que les recettes de son activité de loueur de fonds réalisées en 2001, d'un montant de 54 331 euros toutes taxes comprises, excédaient la limite de 54 000 euros applicable en vertu des dispositions précitées ; que, pour déterminer ce montant, elle a pris en compte les recettes, calculées toutes taxes comprises, correspondant à la facture que M. X a émise le 31 décembre 2001, pour un montant de 12 819 euros hors taxes, en vue d'avoir paiement partiel des sommes dues par la société MGA au titre de l'indexation du loyer prévu par le contrat de location-gérance signé le 16 janvier 1990 ;

5. Considérant que, pour apprécier le plafond de recettes prévu aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, il y a lieu de prendre en compte les recettes retracées au crédit du compte d'exploitation correspondant à l'activité normale et courante de l'entreprise ; que les recettes correspondant à la facture du 31 décembre 2001, qui ont pour cause les indexations du loyer prévu par le contrat de location-gérance signé entre M. X et la société MGA, se rattachent à l'activité normale et courante de l'activité de loueur de fonds de M. X et ne présentent pas un caractère exceptionnel ; que, dès lors, le requérant ne saurait, que ce soit sur le terrain de la loi fiscale ou sur celui de la doctrine administrative qu'il invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, demander que la somme facturée le 31 décembre 2001 soit exclue des recettes devant être prises en compte pour l'application de l'article 151 septies ;

6. Considérant que, quand bien même la somme de 12 819 euros facturée le 31 décembre 2001 n'a pas été effectivement encaissée par M. X, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette somme devait être comprise dans les recettes de l'année 2001, lesquelles s'entendent toutes taxes comprises en vertu des termes mêmes de l'article 151 septies précité ;

7. Considérant que si, se prévalant des dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts et des énonciations de la documentation de base 4 A 212 du 9 mars 2001, le requérant soutient que les indexations du loyer présentaient le caractère de créances certaines dans leur principe et leur montant devant être rattachées aux exercices antérieurs, il est constant qu'il n'a facturé ces prestations à la société MGA que le 31 décembre 2001 et qu'il les a comptabilisées au titre de l'exercice correspondant ; qu'il ne saurait demander que les sommes qu'il a ainsi lui-même comptabilisées dans les produits de l'exercice 2001, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait involontairement omis de les comptabiliser antérieurement, soient retranchées des recettes du compte d'exploitation à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article 151 septies ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, l'administration n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N°11BX01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01174
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCAT TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;11bx01174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award