Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2011 présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ... par Me Do Carmo et Me Guillot de Suduiraut, avocats au barreau de Toulouse ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que la société X, qui exploite une discothèque-restaurant à Herrère (Pyrénées-Atlantiques) et dont M. X est gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé de 193 544 euros le résultat déclaré par ladite société au titre de l'année 2003 ; que le service, ayant estimé que la somme de 193 544 euros avait donné lieu à une distribution de revenus au profit de M. X, a, en conséquence, assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu'aux contributions sociales y afférentes ; que, par la présente requête, M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...); 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;
3. Considérant que, M. et Mme X n'ayant pas déposé de déclaration globale de leurs revenus de l'année 2003, malgré une mise en demeure du 6 septembre 2004, l'administration a fait application de la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe aux requérants ;
4. Considérant que, pour demander la décharge des impositions litigieuses, M. X fait valoir que l'utilisation de son compte personnel a été rendue obligatoire en raison de l'interdiction bancaire dont faisait l'objet la SARL X entre le 23 janvier et le 9 octobre 2003 ; que, toutefois, l'attestation du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, en date du 11 janvier 2011, produite par le requérant, indique seulement que la banque n'a pas gardé trace des interdictions bancaires sur le compte de la SARL X et que des incidents sont bien intervenus sur ledit compte durant l'année 2003 ; que la seconde attestation, en date du 9 juin 2011, mentionne uniquement une interdiction bancaire de la société pour le mois de janvier 2003 ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas d'élément justifiant du bien-fondé de ses allégations ; que le contribuable soutient également que les flux financiers reconstitués à partir du compte bancaire de la société, du compte personnel et des divers documents comptables permettent de justifier que les recettes de la société ayant transité par son compte bancaire personnel ont servi au paiement des dépenses de fonctionnement de la société ; que, toutefois, la comptabilité de la société ayant été rejetée comme dénuée de valeur probante, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir avec certitude que les sommes en cause ont été exclusivement réglées pour le compte de la société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que les sommes en litige avaient été mises à sa disposition au sens de l'article 109 précité du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 11BX00147