Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 7 janvier 2011 et régularisée par courrier le 10 janvier 2011, présentée pour M. Jean X demeurant ... par Me Clara ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901034 du 10 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2005 ainsi qu'au rétablissement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au quatrième trimestre de chacune de ces années ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Ingrand, collaborateur de Me Clara, avocat de M. X ;
1. Considérant que, par la présente requête, M. X, qui exerce l'activité d'exploitant agricole dans le département de la Vienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2005 ainsi qu'au rétablissement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au quatrième trimestre de chacune de ces années ;
Sur les impositions afférentes aux années 2001 et 2002 :
2. Considérant qu'en appel, M. X ne conteste plus que le délai de réclamation était expiré, tant au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que de l'article R. 196-3 du même livre, lorsqu'il a déposé auprès des services fiscaux, le 3 mars 2009, ses déclarations fiscales relatives aux années 2001 et 2002 ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 :
3. Considérant que, par un jugement en date du 19 novembre 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a statué sur la demande de M. X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2003 à 2005 ; que la réclamation de M. X, qui a été soumise d'office au tribunal administratif par le Directeur des services fiscaux agissant en vertu de l'article R. 200-3 du livre des procédures fiscales, avait le même objet, la même cause que la demande sur laquelle les premiers juges avaient déjà statué et émanait du même contribuable ; que, par suite, le ministre est fondé à se prévaloir de l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au jugement du 19 novembre 2009 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de M. X relatives à l'impôt sur le revenu des années 2003 à 2005 ;
Sur les rappels de TVA au titre des années 2003 à 2005 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
5. Considérant que, M. X n'ayant pas souscrit de déclaration de chiffre d'affaires pour les années 2003 à 2005 dans les délais légaux malgré l'envoi de mises en demeure, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles et a taxé d'office son chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ;
6. Considérant que la production par M. X de déclarations tardives, établies pour les besoins de la cause, ne permet pas de démontrer le caractère exagéré des bases d'impositions retenues par l'administration ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX00056