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27/11/2012 | FRANCE | N°12BX00879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 12BX00879


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2012, présentée pour Mlle Ahlem X, demeurant chez Mme Y ... par Me Ouddiz-Nakache ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104184 du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme

pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°)...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2012, présentée pour Mlle Ahlem X, demeurant chez Mme Y ... par Me Ouddiz-Nakache ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104184 du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mlle X A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait, y compris les éléments relatifs à la situation familiale de Mlle X, constituant le fondement du refus de séjour, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " et comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de renvoi ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 susmentionné, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence d'une même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence (...) et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) " ; qu'il est constant que la mère de Mlle X n'a pas engagé à son profit de procédure du regroupement familial ; que, dans ces conditions, les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, qui ne sont applicables qu'aux membres de la famille d'un ressortissant algérien faisant l'objet d'une procédure de regroupement familial, ne peuvent être utilement invoquées ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si Mlle X se prévaut de son entrée en France en août 2009, à l'âge de seize ans, en compagnie de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de sa scolarisation à compter de cette date, l'acte notarié du 18 février 2009 par lequel son père a donné procuration à sa mère aux fins de le représenter et de voyager avec elle à l'étranger n'est pas de nature à établir que la requérante serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie où résident son père et sa grand-mère et où elle a vécu sans sa mère pendant près de sept ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que dès lors, le préfet n'a ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6.5 de l'accord franco-algérien, ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant, enfin, que Mlle X n'allègue pas être personnellement exposée à des risques en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 12BX00879 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00879
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;12bx00879 ?
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