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27/11/2012 | FRANCE | N°11BX01085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 11BX01085


Vu la requête enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Natalis ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605099 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner 1'Etat à leur ver

ser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me Natalis ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605099 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner 1'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public

1. Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déduction des charges foncières afférentes à l'immeuble situé au 116, cours de la République à Gujan-Mestras :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (....) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

3. Considérant qu'il est constant que les travaux, d'un coût total de 35 097 euros, réalisés sur l'ensemble immobilier situé au 116 cours de la République à Gujan-Mestras, composé d'une maison d'habitation, d'un immeuble en ruine et d'un chai, acquis le 25 avril 2000 par M. et Mme X, ont permis la création d'un local commercial au rez-de-chaussée du premier bâtiment ; que les requérants admettent en appel que onze factures, d'un montant total de 68 613,78 francs, concernent les travaux affectant le gros oeuvre réalisés sur le second bâtiment, le plus vétuste ; que parmi les dix autres factures versées au dossier, d'un montant total de 125 321,28 francs, certaines, notamment celles afférentes à la démolition des planchers et des murs, au cimentage, à la réfection des plafonds et d'une partie de la toiture, révèlent des remaniements affectant le gros oeuvre et une modification significative de l'aménagement interne des deux bâtiments ; que, par leur objet et leur importance, ces travaux présentent le caractère d'une reconstruction au sens de l'article 31 précité du code général des impôts, dont la réfection des installations électriques, sanitaires et de chauffage ainsi que les travaux de menuiserie, de plâtrerie, de peinture et de revêtement de sols ne sont pas dissociables ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si le local du rez-de-chaussée du premier bâtiment a fait l'objet d'un changement de destination, les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré les montants respectifs de 13 597 euros et 21 500 euros dans les revenus fonciers des contribuables au titre des années 2000 et 2001 ;

En ce qui concerne la déduction des charges foncières afférentes au château de Puyferrat à Saint Astier :

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts et des articles 41 E à 41 J de l'annexe III audit code, pris sur le fondement du 1° ter du II de l'article 156 de ce code, qu'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés monuments historiques est déductible, dans les conditions prévues par ces dispositions, du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que ne sont déductibles à ce titre que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit qu'ils concernent directement ces parties du monument soit qu'ils sont rendus indispensables par l'état général de l'immeuble à la préservation de celles-ci ;

5. Considérant que la réalité de la dépense de 298 170 francs exposée pour la réfection totale de la toiture du château de Puyferrat à la suite de l'incendie survenu au mois de novembre 1998 n'est justifiée, ni par le plan de trésorerie produit par les requérants, ni par aucune autre pièce du dossier ; qu'en l'absence de facture attestant du règlement des travaux, les requérants ne peuvent prétendre à la déduction au titre de l'année 2001 de cette charge correspondant, selon leurs dires, à la différence entre le devis établi pour la réparation de la toiture, de 825 427,37 francs et l'indemnité de 527 257,36 francs versée par leur assureur ;

En ce qui concerne la déduction des charges foncières afférentes à la " maison à colonnes " sise à Périgueux :

6. Considérant qu'en vertu de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peuvent être admises en déduction du revenu global pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire ; que l'article 41 I de la même annexe prévoit, que pour l'application de ces dispositions, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 ter de l'annexe IV du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce "Sont réputés ouverts à la visite au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins : soit cinquante jours par an, dont vingt cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus, soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre" ;

7. Considérant qu'à supposer établie, par l'attestation de l'office de tourisme du 8 novembre 2006 mentionnant l'organisation de visites depuis l'année 2000, l'ouverture au public de la "maison des colonnes" dont ils sont propriétaires à Périgueux, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les requérants ne justifient pas que cet immeuble était ouvert au public dans les conditions et pour la durée fixées à l'article 17 ter de l'annexe IV du code général des impôts pris pour l'application de l'article 41 F de l'annexe III ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité à 50 % le montant de la déduction au titre des années 2000 et 2001 ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

8. Considérant qu'en vertu de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 92-1 du même code : " sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;

9. Considérant qu'il est constant que M. X a encaissé, pour des montants respectifs de 99 877 euros et 97 051 euros en 2000 et 2001, les loyers de six immeubles situés à Bordeaux et à Belin Beliet, dont ses parents avaient l'usufruit ou la pleine propriété ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. X aurait reversé les montants correspondants à ses parents ; que, dans ces conditions, et quand bien même une partie de ces montants aurait été déclarée par ces derniers dans leurs revenus fonciers, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts que le profit procuré aux contribuables par la perception de ces loyers, qui ne peuvent être regardés comme des revenus fonciers, a été imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

10. Considérant que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X a révélé qu'au cours des années 2000 et 2001, les intéressés avaient bénéficié sur leurs comptes bancaires de versements de chèques et d'espèces ; que les contribuables, qui n'ont pas apporté de réponses suffisantes aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ont été taxés d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, du caractère non imposable des montants respectifs de 42 626 euros et 19 844 euros en 2000 et 2001 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a taxé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les autres chefs de redressement :

11. Considérant que M. et Mme X n'articulent aucun moyen à l'encontre des autres chefs de redressement ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°11BX01085 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01085
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL PIERRE NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;11bx01085 ?
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