Vu la requête enregistrée le 4 avril 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 10 avril 2012 présentée pour M. Naser X demeurant au Secours Populaire Français 94 rue du Corps Franc Pommiès à Tarbes (65000) par Me Laspalles ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200240 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2012, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, originaire du Kosovo, entré en France le 4 septembre 2009 selon ses dires, a demandé à bénéficier de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mai 2010, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2010 ; que la légalité de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées, en date du 11 janvier 2011, refusant à l'intéressé l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a été confirmée par arrêts de la Cour de céans en date des 6 décembre 2011 et 29 mai 2012 ; que l'OFPRA a, par décision du 16 novembre 2011, rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressé ; que par arrêté du 5 janvier 2012, le préfet des Hautes-Pyrénées a de nouveau refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. X relève appel du jugement, en date du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que M. X se borne en appel à reprendre les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées et n'auraient pas respecté le principe du contradictoire au sens des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient à tort, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté ces moyens ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du refus de séjour :
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnées à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, que M. X a, par courrier du 27 juin 2011, sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code précité, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme étant inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que le refus opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis plus de deux ans et demi avec son épouse, sa mère et ses trois enfants ; qu'il indique également que ses deux aînés sont scolarisés et que le centre de ses intérêts privés se situe en France ; qu'il déclare en outre qu'il s'est rapidement intégré, maîtrise la langue française, participe à des oeuvres caritatives et est en capacité de travailler ; qu'enfin il affirme qu'il n'a plus d'attache familiale au Kosovo où son père a disparu en 2000 ; que toutefois, M. X, entré en France au mois de septembre 2009 à l'âge de trente-deux ans, avec son épouse, sa mère et ses deux enfants aînés, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et sa mère ont fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour du même jour ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son entrée en France et de l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, le refus de séjour opposé à M. X ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité ; qu' il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X fait valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé aura de graves répercussions sur ses deux enfants aînés, qui sont scolarisés en France et y ont leurs repères ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux enfants scolarisés de M. X sont âgés respectivement de sept et trois ans et qu'ils étaient, à la date de la décision attaquée, scolarisés à l'école primaire pour le premier et à l'école maternelle pour le second ; que son troisième enfant né en France est âgé d'un an seulement ; que l'impossibilité pour ces trois enfants d'accompagner leurs parents hors de France et d'y être scolarisés n'est nullement établie ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen de l'arrêté en litige que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ volontaire de trente jours déterminé par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. X fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait adressé au préfet des Hautes-Pyrénées une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, M. X ne fait état dans sa requête d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que M. X fait valoir qu'en cas de retour au pays d'origine, sa vie serait menacée dès lors qu'il a collaboré, comme son père, avec les services de police serbes en infiltrant le parti démocratique du Kosovo (PDK) ainsi que l'armée de libération du Kosovo (UCK) ; qu'il soutient qu'il a été menacé par des courriers anonymes, a été contraint de se réfugier en Suisse en 2001, a été victime d'une agression par arme à feu dès son retour et qu'étant toujours menacé, sa famille et lui-même se sont réfugiés en Serbie, en Albanie puis en Macédoine ; qu'il ajoute que, le 21 août 2009, sa mère, son épouse et ses enfants ont été enlevés et détenus deux nuits avant de s'évader ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par décision de l'OFPRA du 25 mai 2010, confirmée par décision de la CNDA en date du 20 décembre 2010 ; que M. X n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité du risque personnel qu'il encourrait en cas de retour au pays d'origine ; qu'en particulier, ni les attestations de proches, ni les rapports de police faisant état de l'incendie de sa maison en janvier 2011-sans établir pour autant la malveillance de l'acte ou qu'il aurait été directement visé -, ne suffisent à établir le risque allégué ; qu'au surplus, le requérant a déclaré qu'il n'était plus propriétaire de cette maison ; qu'ainsi, les nouveaux éléments dont se prévaut le requérant, d'ailleurs soumis à l'appréciation de l'OFPRA qui a de nouveau rejeté sa demande d'asile par décision du 16 novembre 2011, ne présentent pas de caractère suffisamment probant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 12BX00859