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20/11/2012 | FRANCE | N°12BX00747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 12BX00747


Vu la requête enregistrée le 22 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 mars 2012 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102451 du 23 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2011, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Y X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) de confirmer la légalit

é de cet arrêté ;

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Vu la requête enregistrée le 22 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 mars 2012 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102451 du 23 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2011, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Y X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement du 23 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé, sur la demande de Mme Y X, son arrêté du 7 octobre 2011 refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que l'arrêté du 7 octobre 2011 a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Poitiers a nécessairement écarté, sans omission à statuer, l'argumentation du PREFET DE LA VIENNE, expressément fondée sur les mêmes dispositions et d'où ne ressortait pas un moyen distinct, tenant aux circonstances, d'une part, qu'en contestant avoir reçu une convocation des services de police elle aurait fait une fausse déclaration et, d'autre part, que les deux parents de l'intéressée résident en Chine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y X, ressortissante chinoise née le 10 juillet 1981, est entrée en France le 31 août 2001 et a poursuivi des études jusqu'en 2010 sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés ; qu'en 2007, elle s'est mariée avec M. , ressortissant chinois titulaire d'un titre de séjour mention " salarié " ; que le couple établit l'existence d'une communauté de vie par la production, d'une part, de deux baux de location conclus aux deux noms en 2007 puis en 2009 et, d'autre part, de nombreux documents qui ont force probante ; que les domiciliations déclarées par la requérante aux services préfectoraux des départements dans lesquels elle a poursuivi ses études avant 2010, qui diffèrent du domicile conjugal, ont été rendues nécessaires pour l'obtention des titres de séjour mention " étudiant " qu'elle sollicitait, ainsi que pour suivre le cursus entrepris ; que si le couple était absent du domicile lors de l'unique visite des services de police, le 24 décembre 2010, M. et Mme X se sont présentés le 4 janvier suivant au commissariat de police comme les y invitait la convocation laissée dans leur boîte aux lettres ; qu'enfin, si le PREFET DE LA VIENNE soutient que Mme X a fait une fausse déclaration, cette allégation n'est pas démontrée, dès lors qu'en effet, en indiquant, à l'appui de son recours gracieux, ne pas avoir reçu de convocation lui annonçant la visite de la police le 24 décembre 2010 puis, à l'appui de sa requête de première instance, avoir reçu une convocation l'invitant à se présenter au commissariat le 4 janvier 2011, l'intéressée ne s'est pas contredite ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA VIENNE a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2011 ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Y X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00747
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;12bx00747 ?
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