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20/11/2012 | FRANCE | N°11BX01249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX01249


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011 présentée pour M. Gilles X demeurant ... par Me Camicas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ;

) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011 présentée pour M. Gilles X demeurant ... par Me Camicas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X exerce une activité de formation professionnelle ainsi que de conseil en commerce international et dans le domaine d'Internet ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été assujetti, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a contestées devant le tribunal administratif de Pau ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, lors d'un entretien ayant eu lieu, à la demande de M. X, dans les locaux de l'administration, celui-ci a remis à la vérificatrice une attestation établie par un notaire concernant la vente d'un bien immobilier, deux factures de prestations et un relevé de compte bancaire ; que la vérificatrice a conservé ces documents, qu'elle a ensuite en partie utilisés pour reconstituer les recettes du contribuable ; que, si M. X fait valoir que la conservation de ces pièces a constitué un emport de documents comptables, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles présentent le caractère de pièces originales ; que l'attestation notariale comporte deux cachets de l'officier ministériel, dont l'un est pour partie effacé ; que les factures de prestations adressées par le contribuable à l'entreprise JB Profil's, qui sont en noir et blanc, sont manifestement des copies alors que ce type de documents était imprimé en couleur et en double exemplaire, dont l'un conservé dans la comptabilité de M. X ; que le relevé du compte courant de M. X dans les livres de la caisse d'épargne a été également présenté en noir et blanc alors que les relevés de compte originaux de cette banque comportent des mentions en couleur ; que la vérificatrice, pour qui tirer une photocopie de ces documents ne posait aucune difficulté lors de son entrevue avec M. X dans les locaux du service, a d'ailleurs apposé la date de remise, son tampon et sa signature sur chacune des pièces produites ; que M. X ne prétend pas s'être opposé à un tel enregistrement de ces documents ; que, dans ces conditions, la conservation desdites pièces, qui ne saurait s'analyser comme un emport de documents comptables, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales, alors en vigueur : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...)" ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant que, pour justifier des frais de déplacement et d'hôtels, dont il demande la déduction au titre de son activité professionnelle, M. X se borne à produire des tableaux récapitulatifs de ces frais et des cartes de visites des entreprises qu'il aurait prospectées ; que ces éléments sont insuffisants pour justifier du caractère professionnel des dépenses en litige ; que, par suite, l'administration fiscale a pu légalement en refuser la déduction de son bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur sur les règles régissant la charge de la preuve, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour M. X est rejetée.

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N° 11BX01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01249
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères - Déductions pour frais professionnels - Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;11bx01249 ?
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