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13/11/2012 | FRANCE | N°11BX02363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 11BX02363


Vu la requête enregistrée le 23 août 2011 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 24 août 2011, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Enard-Bazire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902535 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pessac à lui verser une indemnité de 27.546,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime l

e 8 février 2008 ;

2°) de condamner la commune de Pessac à lui verser cette indemni...

Vu la requête enregistrée le 23 août 2011 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 24 août 2011, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Enard-Bazire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902535 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pessac à lui verser une indemnité de 27.546,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 8 février 2008 ;

2°) de condamner la commune de Pessac à lui verser cette indemnité et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Pessac et de Me Bardet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

1. Considérant que, le 8 février 2008, vers 8 heures 20, M. X, alors âgé de 79 ans, a, en circulant à pied vers l'école primaire Aristide Briand à Pessac, trébuché sur une "grille d'arbre" et fait une chute qui lui a occasionné une fracture du fémur et une rupture des tendons de l'épaule gauche ; qu'il relève appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pessac à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sollicite le remboursement de ses débours et le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...)16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 2132-1 du même code, sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée du mandat ; que, par délibération du 4 février 2010, le conseil municipal de Pessac a autorisé le maire à ester en justice, tant en demande qu'en défense ; que, par suite, les mémoires en défense présentés pour la commune sont recevables ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par une juridiction administrative contient les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code de la sécurité sociale et du code de justice administrative, les premiers juges n'étaient pas tenus de reproduire le texte des nombreuses dispositions générales de procédure dont ils faisaient application ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées du code de justice administrative ; que si le tribunal a visé, non l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dont il faisait application en en reproduisant le texte, mais l'article L. 2122-2 du même code, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la responsabilité de la commune de Pessac :

4. Considérant que M. X, qui connaissait les lieux pour accompagner régulièrement son petit-fils à l'école Aristide Briand, ne fait état d'aucune circonstance particulière l'ayant obligé à circuler sur la grille en fonte, non destinée à cet usage, entourant un arbuste situé en bordure d'un vaste cheminement piétonnier ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que cet élément de mobilier urbain, ne présentant par lui-même aucun risque pour les usagers de la voie publique, avait le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux susceptible d'ouvrir droit à réparation en l'absence même de tout défaut d'entretien normal ; que la présence de cette grille en parfait état n'excédait pas les obstacles que les piétons normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer et ne révèle pas un aménagement défectueux ; que, dans ces conditions, ni l'absence de signalisation ou de tout autre équipement à proximité de l'arbuste, ni la présence de givre sur la grille en période hivernale ne constituaient un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'elles ne révèlent pas davantage une carence fautive du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient notamment de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Pessac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la commune demande sur le même fondement ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pessac présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX02363 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02363
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;11bx02363 ?
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