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13/11/2012 | FRANCE | N°11BX02019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 11BX02019


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 8 août et 12 septembre 2011, présentées pour M. Ilidio X, demeurant ..., par Me Turenne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901080 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Houga soit condamnée à lui verser une indemnité de 11.864,60 euros en réparation des dommages occasionnés par les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement ;

2°) de condamner la commune du Houga à lui verser une indemnité de

10 364,60 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la com...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 8 août et 12 septembre 2011, présentées pour M. Ilidio X, demeurant ..., par Me Turenne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901080 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Houga soit condamnée à lui verser une indemnité de 11.864,60 euros en réparation des dommages occasionnés par les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement ;

2°) de condamner la commune du Houga à lui verser une indemnité de 10 364,60 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune, outre les dépens de l'instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Labat, avocat de la commune du Houga ;

1. Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Houga à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'effondrement du mur de clôture de sa propriété, qu'il impute aux travaux d'aménagement d'une aire de stationnement effectués sur le terrain communal jouxtant sa propriété ;

2. Considérant que la commune du Houga fait valoir sans être utilement contredite qu'au cours des années 2002 et 2003, elle s'est bornée à faire procéder au nivellement et au goudronnage, non de la partie mitoyenne du terrain mais de sa partie centrale, sans entreprendre de travaux d'excavation ou de terrassement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'écroulement, dont la date n'est d'ailleurs pas établie, d'une partie du mur de la propriété de M. X ait été entraîné par ces travaux ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice subi par l'intéressé et l'exécution desdits travaux n'est pas établi ; que, par suite, la responsabilité de la commune du Houga ne peut être engagée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune et d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Houga, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à la commune la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Houga présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX02019 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02019
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : TURENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;11bx02019 ?
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