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08/11/2012 | FRANCE | N°11BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2012, 11BX01632


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée par M. Gérard X, demeurant ..., par Me Torond ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702259 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige à hauteur de la somme de 2 913 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le f

ondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée par M. Gérard X, demeurant ..., par Me Torond ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702259 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige à hauteur de la somme de 2 913 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus des années 2003 et 2004 de M. X, l'administration a remis en cause la déduction d'une pension alimentaire versée à son fils majeur, né en 1975, et étudiant en médecine, à hauteur de 4 338 euros et 3 600 euros ; que M. X fait appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en résultant ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

Considérant que M. X soutient que la proposition de rectification en date du 20 mars 2006 par laquelle l'administration lui indiquait son intention de réintégrer dans son revenu imposable des années 2003 et 2004 les sommes de 4 338 euros et 3 660 euros, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts était, sur ce point, insuffisamment motivée ; que, toutefois, l'administration, en faisant état de ce que le bénéficiaire de la pension disposait de ressources personnelles suffisantes et qu'ainsi, la pension versée ne présentait pas de caractère alimentaire, a donné à sa décision un motif suffisamment explicite pour que le requérant puisse utilement présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 15 avril 2006 ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fondé exclusivement sur les déclarations de ressources du bénéficiaire de la pension en litige pour asseoir le redressement et non sur des documents émanant de tiers ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ni, en tout état de cause, qu'elle aurait porté atteinte au principe d'égalité des armes prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil (...) " ;

Considérant qu'une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants, sous réserve que ceux-ci se trouvent dans l'incapacité d'y subvenir, est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts précité ;

Considérant, en premier lieu, que M. X demande que soit déduites de son revenu imposable des années 2003 et 2004, les sommes de 4 338 euros et 3 600 euros qu'il a versées pour l'entretien de son fils, majeur, étudiant en médecine dans la Vienne ; qu'il résulte de l'instruction que le fils de M. X a perçu pour chacune des années 2003 et 2004 des revenus salariaux dont les montants respectifs de 28 120 euros et 26 440 euros étaient supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que de tels revenus lui permettaient de subvenir à ses besoins ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement faire valoir qu'il a versé ces sommes à la suite du jugement de divorce et qu'il a continué après la majorité de son fils, les sommes litigieuses ne peuvent être regardées comme une pension alimentaire déductible au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ; que M. X ne peut se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la doctrine fiscale référencée 5 B-2421 du 1er septembre 1999 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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11BX01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01632
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : TOROND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-08;11bx01632 ?
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