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08/11/2012 | FRANCE | N°11BX00739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2012, 11BX00739


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 et régularisée par courrier le 23 mars 2011, présentée pour M. Michel X dit Y, demeurant ... par Me Malterre ;

M. X dit Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901065 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées Atlantiques a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Lescar ;

2°) d'annuler l

adite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 et régularisée par courrier le 23 mars 2011, présentée pour M. Michel X dit Y, demeurant ... par Me Malterre ;

M. X dit Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901065 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées Atlantiques a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Lescar ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'au vu du projet de construction de l'autoroute A65, déclaré d'utilité publique par décret du 18 décembre 2006, une commission intercommunale d'aménagement foncier a été constituée sur les communes de Lescar, Poey de Lescar, Bougarber et Beyrie en Béarn par arrêté du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 18 juillet 2007 ; qu'après enquête publique sur le périmètre d'aménagement, les opérations d'aménagement foncier avec inclusion de l'emprise de l'ouvrage autoroutier ont été ordonnées le 20 décembre 2007 sur une superficie d'environ 1 457 hectares et la consultation sur le classement des terres a été réalisée du 10 mars au 11 avril 2008 ; que, le 14 novembre 2008, M. X dit Y a déposé des réclamations contestant le nouveau plan parcellaire et les travaux connexes puis a contesté devant le tribunal administratif de Pau la décision du 17 mars 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a statué sur ses réclamations relatives aux opérations de remembrement en litige ; que M. X dit Y relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des moyens invoqués :

Considérant que M. X dit Y n'a pas soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques les moyens tirés de l'erreur de droit résultant de la différence entre la superficie des parcelles attribuées et celle résultant du cadastre, de la méconnaissance de la règle d'équivalence, de l'attribution d'une parcelle grevée d'un bail litigieux et de l'absence d'étude hydraulique sur les comptes 8420 et 8440 ; que ces moyens sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités de procédure dont pourrait être entachée la décision de la commission communale d'aménagement foncier sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale dès lors que cette dernière se substitue à la précédente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'étude du dossier de travaux relevant de la compétence la commission communale d'aménagement foncier serait irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée précise : " la délégation de la commission a pu constater d'une part que le fossé était déjà situé à l'intérieur de la parcelle de M. X et que le comblement dudit fossé n'est pas utile pour l'exploitation de la parcelle dans la mesure où il est situé prés des bâtiments " ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, le rejet de la réclamation de M. X dit Y relative au comblement du fossé situé au droit de sa propriété bâtie est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X dit Y soutient que les opérations de remembrement le concernant sont entachées d'irrégularité en l'absence d'étude d'impact concernant ses parcelles dans le dossier d'enquête publique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, qu'une étude d'impact du nouveau plan parcellaire et du plan des travaux connexes figure bien dans le dossier d'enquête publique notifié à tous les propriétaires ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X dit Y soutient qu'il a demandé un bornage de l'angle Nord-Ouest du tracé de la limite de propriété de la parcelle ZK 109 et que cette demande n'a pas été prise en compte ; que, toutefois, si l'usage du conseil général des Pyrénées-Atlantiques est de financer le bornage des parcelles qui voient leurs limites modifiées, il résulte de la décision de la commission en litige que la limite Nord-Ouest de cette parcelle, devenue ZR 40, n'a pas été modifiée dans le cadre de l'opération d'aménagement ; que, par suite aucun bornage ne devait être réalisé ; qu'il n'appartient, en outre, qu'aux propriétaires, s'ils le jugent utile, de procéder au bornage de leurs propriétés dans les conditions prévues à l'article 646 du code civil ; que, par suite le moyen doit écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X dit Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa demande tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X dit Y est rejetée.

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N° 11BX00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00739
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-08;11bx00739 ?
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