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06/11/2012 | FRANCE | N°12BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 12BX00655


Vu la requête enregistrée le 14 mars 2012 présentée pour Mme Mina X épouse Y demeurant ... par la SCP d'avocats Gand - Pascot - Penot ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 27 octobre 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 2012 présentée pour Mme Mina X épouse Y demeurant ... par la SCP d'avocats Gand - Pascot - Penot ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 27 octobre 2011, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011, par lequel le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 22 de la convention signée à Schengen entre les Etats membres de la Communauté européenne, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent ; que la mise en oeuvre de ces stipulations sur le territoire français est précisée par les articles L. 531-1, L. 531-2, R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en Espagne le 7 novembre 2007 munie d'un visa d'une durée inférieure à trois mois ; que si elle fait valoir qu'elle est entrée en France le 8 novembre 2007, il est constant qu'elle n'a pas procédé à la déclaration obligatoire prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention de Schengen et ne peut, dès lors, établir son entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Vienne a pu légalement considérer qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance sur place d'un visa de long séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2007, qu'elle est mariée depuis le 8 novembre 2010 avec M. Y de nationalité française, qu'elle souffre de diabète et n'a plus de lien avec sa famille demeurée au Maroc ; que, toutefois, d'une part, et alors qu'elle a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination, le 20 février 2008, au motif tiré de l'absence de communauté de vie avec son précédent époux de nationalité française, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir la continuité de son séjour en France depuis cette date ; que, d'autre part, son mariage avec M. Y, son deuxième époux français, est récent et il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical qu'elle suit nécessite la présence de ce dernier ; qu'enfin, Mme X a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au Maroc et n'établit pas y être dépourvue de toute attache ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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N° 12BX00655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00655
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PH. GAND - F. PASCOT - M. PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;12bx00655 ?
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