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06/11/2012 | FRANCE | N°11BX03349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX03349


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2011 présentée pour M. Murad X demeurant ... par Me Hachet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002678 en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 23 février et 17 mai 2010, par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

" salarié " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale ", sous ast...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2011 présentée pour M. Murad X demeurant ... par Me Hachet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002678 en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 23 février et 17 mai 2010, par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né en 1960, de nationalité arménienne, est entré en France en décembre 2006 accompagné de son épouse ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 juin 2007, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2009 ; que, le 10 septembre 2009, il a obtenu un titre de séjour, valable jusqu'au 26 juillet 2007, en qualité d'accompagnant d'étranger malade, son épouse bénéficiant depuis le 27 juillet 2009 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 25 janvier 2010, il a déposé auprès du préfet de la Gironde une première demande de titre de séjour, en faisant valoir le statut d'ancien combattant de son père ; que cette demande ayant été rejetée par décision du préfet de la Gironde en date du 23 février 2010, l'intéressé a présenté une seconde demande, au titre des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée le 17 mai 2010 ; que, par la présente requête, M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision du 23 février 2010 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision en date du 17 mai 2010, le préfet de la Gironde a mentionné les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels M. X avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a explicité les motifs de droit et de fait sur lesquels était fondé le refus de titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est présent en France depuis le 11 décembre 2006, qu'il y a occupé plusieurs emplois, qu'il maîtrise correctement la langue française, qu'il souhaite s'établir à long terme sur le territoire français, que son épouse y réside sous couvert d'une carte de séjour temporaire et que son père a combattu pour la France, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire étant dépourvue de caractère normatif, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que, si M. X vit depuis décembre 2006 en France, avec son épouse, occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée et est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il peut continuer à séjourner sur le territoire français en qualité d'accompagnant de son épouse malade jusqu'au terme du traitement de cette dernière et qu'il est autorisé à travailler ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de retourner en Arménie, où vit toujours son père, accompagné de son épouse, également de nationalité arménienne, à l'issue de son traitement ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision du préfet de la Gironde du 17 mai 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité et n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X, nonobstant la circonstance que le père du requérant ait combattu dans les forces françaises libres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03349
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx03349 ?
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