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06/11/2012 | FRANCE | N°11BX01250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2012, 11BX01250


Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011 présentée pour M. Raymond X demeurant ... par Me Tabouriech-Lory ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 24 mai 2011 présentée pour M. Raymond X demeurant ... par Me Tabouriech-Lory ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X exerçait à titre individuel une activité de commerce de transports, courses, livraisons de presse et prospectus sous l'enseigne commerciale " Transports X " ; que, depuis le 4 mars 1999, il est aussi gérant et associé unique de l'Eurl " Allo...! za courses express " qui a le même objet social ; que le 6 juillet 2004, il a cédé son fonds de commerce à l'Eurl puis a cessé son activité individuelle et a placé la plus-value relative à la cession de son fonds de commerce sous le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts tel que modifié par la loi du 9 août 2004 ; que l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2001 et 2003 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'il avait cédé sa clientèle à l'Eurl, non le 6 juillet 2004, date de l'acte de cession de son fonds de commerce, mais le 31 décembre 2003 ; que M. X a été assujetti, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la plus-value ainsi réalisée au titre de l'année 2003 ; qu'il a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la décharge de ces impositions ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 39 duodecies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. (...) " ; que, selon l'article 39 quindecies dudit code : ". 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. " ;

Considérant que le redressement en litige, tiré de ce que M. X a réalisé en 2003, et non en 2004, la plus-value relative à la cession de sa clientèle, a été notifié au contribuable selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales ; que M. X a contesté ce redressement dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de son bien-fondé appartient à l'administration ;

Considérant que, pour rattacher à l'année 2003, la plus-value correspondant à la cession de la clientèle de M. X, l'administration s'est fondée, d'une part, sur le fait que ce dernier avait transféré la masse salariale de son entreprise individuelle le 1er mai 2002 à l'Eurl " Allo...! za courses express ", d'autre part, sur la circonstance qu'au cours de l'année 2003, les contrats qui liaient l'entreprise à son principal client ont été repris par l'Eurl et qu'ainsi le chiffre d'affaires correspondant à l'activité de transports facturés avait diminué de 96,26 % entre 2001 et 2003 ; que, toutefois, et alors qu'il est constant que l'objet social de l'entreprise individuelle de M. X est identique à celui de l'Eurl " Allo...! za courses express ", il résulte de l'instruction que M. X a poursuivi à titre individuel son activité de transports au cours du premier semestre 2004 comme en témoignent l'avenant dûment signé prolongeant le contrat conclu avec Météo-France jusqu'au 31 mars 2004, des factures d'heures supplémentaires au nom de ce client et le montant de son chiffre d'affaires pour 2004, qui s'élève, s'agissant de la production de services, à 203 252 euros, alors que son activité a cessé en juillet 2004 et que le chiffre d'affaires réalisé sur ce poste en 2003 s'élevait à 282 471 euros ; qu'ainsi, les éléments sur lesquels l'administration se fonde ne sont pas suffisants pour établir que M. X avait cédé à l'Eurl l'ensemble de sa clientèle au 31 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale ne pouvait rattacher à cette année-là, la plus-value réalisée à raison de ladite cession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 mars 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01250
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TABOURIECH-LORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-06;11bx01250 ?
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