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30/10/2012 | FRANCE | N°12BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2012, 12BX00917


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 avril 2012, présentée pour Mme Maria X épouse Y, demeurant ... par Me Amari de Beaufort ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103153 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 avril 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, d'autre part, à la dél

ivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 avril 2012, présentée pour Mme Maria X épouse Y, demeurant ... par Me Amari de Beaufort ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103153 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 avril 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, d'autre part, à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y fait appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 avril 2011 refusant de renouveler son titre de séjour mention " étranger malade ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, de délivrer ou de refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant que Mme Y fait valoir à l'appui de sa requête devant la cour que le préfet de la Haute-Garonne s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que ce moyen est resté sans réponse et il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté ainsi que des écritures du préfet de la Haute-Garonne en première instance, qui présentent le refus de séjour comme une conséquence inéluctable de l'avis négatif du médecin de l'agence régionale de santé, que le préfet s'est estimé lié par cet avis pour opposer ce refus ; que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le refus de séjour contesté ; que cette annulation emporte par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade implique que le préfet de la Haute-Garonne se prononce, à nouveau, sur la demande présentée par la requérante en cette qualité ; qu'il convient donc de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la demande de Mme Y dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Amari de Beaufort, avocate de Mme Y, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°1103153 en date du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 avril 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme Y.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Amari de Beaufort en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme Y est rejeté.

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No 12BX00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00917
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-30;12bx00917 ?
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