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18/10/2012 | FRANCE | N°12BX00069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 12BX00069


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102712 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 18 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en appl

ication des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102712 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 18 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

-le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;

-et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à l'encontre de M. X, le 18 mai 2011, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;

Sur l'appel principal :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré en Italie le 10 avril 2008 muni d'un visa " Schengen " délivré par les autorités grecques et valable du 10 au 25 avril 2008 ; que, si un tampon d'entrée a été apposé par les autorités italiennes sur son passeport, aucune mention du contrôle de police dont il aurait fait l'objet à la frontière italo-française ne figure sur son passeport ; que, toutefois, M. X a produit un billet de train, certes non nominatif, de Nice à Toulouse en date du 11 avril 2008, composté à 20 h 48 et portant au dos la mention manuscrite " suite à un contrôle de police douane. Train raté. Voir si possibilité d'échange " avec un tampon de la SNCF et une facture d'achat d'un téléphone portable à Muret en Haute Garonne en date du 18 avril 2008 accompagnée du ticket de caisse correspondant ; que, même si elle a été établie sur simple déclaration d'identité, cette facture est nominative ; que, si ces différents éléments pris isolément ne suffisent pas à établir la date à laquelle l'intéressé est entré en France, leur cumul permet d'admettre que M. X est entré sur le territoire au cours de la période de validité de son visa ; que, par suite le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur dans l'appréciation des faits doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir par le moyen qu'il invoque que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 18 mai 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions de l'appel incident de M. X à fin d'injonction :

Considérant que le motif de l'annulation n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. X, comme il le demande, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; qu'en revanche, qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande en application de ces dispositions ;

DECIDE:

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

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N°12BX00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00069
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;12bx00069 ?
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