La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°11BX01251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2012, 11BX01251


Vu, I, la requête, enregistrée le 24 mai 2011 sous le n° 11BX01255, présentée pour la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX, société anonyme dont le siège est ZAC de Rivière Roche, Bâtiment F3, BP1104 à Fort-de-France (97200), représentée par son président-directeur général, par M. Vigneron ;

La SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800596 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des taxes anne

xes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2003 et ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 24 mai 2011 sous le n° 11BX01255, présentée pour la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX, société anonyme dont le siège est ZAC de Rivière Roche, Bâtiment F3, BP1104 à Fort-de-France (97200), représentée par son président-directeur général, par M. Vigneron ;

La SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800596 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 24 mai 2011 sous le n° 11BX01251, présentée pour la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX, société anonyme dont le siège est ZAC de Rivière Roche, Bâtiment F3, BP1104 à Fort-de-France (97200), représentée par son président-directeur général, par M. Vigneron ;

La SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800597 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2004 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

-et les observations de Me Sennes substituant Me Vigneron pour la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX ;

Considérant que la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX, qui exerce une activité de transports d'hydrocarbures, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle des rectifications lui ont été notifiées en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes annexes ; que la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX relève appel des jugements n° 0800596 et n° 0800597 par lesquels le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2004 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 11BX01251 et 11BX01255 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n°11BX01251 :

Sur la régularité des jugements :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des jugements que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens invoqués en première instance qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, les jugements, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments des requêtes, sont suffisamment motivés ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 17 décembre 2004 que, par un avis n° 3927 du 9 septembre 2004, remis en mains propres au contribuable le jour même, la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX a été informée de l'engagement, à compter du 17 septembre 2004, date de la première intervention, d'une procédure de vérification de sa comptabilité sur la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2004 ; qu'en se fondant sur une demande de pièces formulée par la vérificatrice au moyen d'un document manuscrit daté du 11 janvier 2004, la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX soutient que la procédure de vérification dont elle a fait l'objet a débuté à cette date, sans qu'elle ait été préalablement rendue destinataire de l'avis prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX a reçu la vérificatrice dans ses locaux le 11 janvier 2005 ; qu'à l'issue de cette visite sur place, la vérificatrice a rédigé une liste de pièces à fournir qu'elle a datée du 11 janvier 2004 ; que toutefois, l'indication dans ce même document de la date de la prochaine intervention sur place, le jeudi 13 janvier 2005, confirme que la vérificatrice a commis une erreur purement matérielle en mentionnant la date du 11 janvier 2004 au lieu et place du 11 janvier 2005 ; que, par suite la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX n'est pas fondée à soutenir que la vérification aurait débuté avant la date mentionnée sur l'avis de vérification ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. (...) " ; que l'établissement d'un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu'une simple faculté, destinée à lui faciliter l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, d'éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l'article L. 13 A précité, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, il n'existe aucun lien en l'espèce entre la procédure de taxation d'office appliquée au titre des exercices clos en 2003 et 2004, qui résulte de l'application de l'article L 66-2° du livre des procédures fiscales pour absence de dépôt des déclarations de résultat des exercices concernés plus de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure et la rédaction du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 14 décembre 2004 et 1er juin 2005 ne lui auraient pas été communiquées lors de l'établissement des conséquences financières des contrôles, les premiers juges ont relevé que l'administration soutient en défense que les opérations enregistrées les 14 décembre 2004 et 1er juin 2005, relatées dans les réponses du service des 9 mai et 25 juillet 2005 aux observations de la société, ont consisté non pas en des propositions de rectification, lesquelles sont intervenues respectivement les 17 décembre 2004 et 6 juin 2005, mais dans l'introduction dans le système informatique des données permettant de calculer les conséquences financières des rectifications, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et qu'aucun élément du dossier, pas plus que les affirmations générales de la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX, ne permettent de faire douter de l'existence de tels évènements ; qu'en appel la société requérante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse des premiers juges ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de communication des " propositions " en question qui manque en fait par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante soutient que les conséquences financières de la proposition de rectifications du 6 juin 2005 relative à la taxe sur la valeur ajoutée sont erronées ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte de l'instruction que le montant porté dans le corps de la rectification est identique au montant figurant au récapitulatif ainsi qu'à celui de la réponse aux observations du contribuable et correspond à la somme de 175 377 euros ; qu'elle n'établit par ailleurs aucune erreur dans l'établissement de ladite proposition de rectifications ;

Sur les pénalités :

Considérant que pour contester l'application des pénalités exclusives de bonne foi aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2002, 2003 et 2004, la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX se borne à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 2001 n'ont pas fait l'objet de telles pénalités sans contester les motifs avancés par l'administration ; que la seule circonstance que l'administration n'a pas estimé que la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2001 présentait un caractère délibéré et que tel n'était pas le cas les années suivantes ne suffit pas à caractériser une incohérence comme le soutient la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré du mal fondé de ces pénalités doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SA TRANSPORTS ALEXANDRE TRANSALEX sont rejetées.

''

''

''

''

4

N°s 11BX01251,11BX01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01251
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ME JEAN NOEL SANCHEZ-ME VIGNERON ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-18;11bx01251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award