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04/10/2012 | FRANCE | N°11BX01361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2012, 11BX01361


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mme X demeurant ..., par Me Lavergne ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702050 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur le revenu qu'elle a acquitté en 2002 et 2003 à raison de la rente temporaire d'invalidité qu'elle a perçue ;

2°) de lui accorder la restitution des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mme X demeurant ..., par Me Lavergne ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702050 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur le revenu qu'elle a acquitté en 2002 et 2003 à raison de la rente temporaire d'invalidité qu'elle a perçue ;

2°) de lui accorder la restitution des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui occupait l'emploi de directrice administrative au sein d'une entreprise, a cessé ses fonctions pour invalidité le 27 juin 1992 et a perçu, en vertu d'un contrat de prévoyance de groupe conclu par son employeur, une rente temporaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1994 ; qu'elle a porté les sommes ainsi perçues sur sa déclaration de revenu des années 2002 et 2003 ; qu'elle a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la restitution de l'impôt sur le revenu spontanément acquitté sur cette rente ; qu'elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes du 8° de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; " ; que le champ d'application de ces dernières dispositions s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de celle-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut obtenir la restitution de l'impôt sur le revenu à raison de revenus qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations, qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X ne fournit aucun élément de nature à établir que la rente temporaire d'invalidité qu'elle a perçue serait affranchie de l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; que, par suite, cette rente est soumise à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 79 du même code ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a spontanément acquitté l'impôt sur le revenu sur la rente temporaire d'invalidité qu'elle avait déclarée sans se prévaloir de l'application d'un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées ; que ces impositions ne procèdent donc pas de rehaussement d'impositions antérieures ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir d'instructions administratives et de réponses ministérielles tant en application du premier que du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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No11BX01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01361
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-10-04;11bx01361 ?
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