Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 juillet 2011, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Renner ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101431 du 1er juillet 2011, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 1er mars 2011, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a décidé la reconduite à la frontière et le placement en rétention administrative de M. X ; que, par un jugement en date du 4 mars 2011, le juge de la reconduite à la frontière du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête formée par M. X à l'encontre de cet arrêté ; que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 11 mai 2011, retiré son arrêté du 1er mars 2011 précité et a ordonné à nouveau sa reconduite à la frontière en fixant le pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement en date du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigé contre la décision du 11 mai 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui a statué sur le moyen tiré de l'absence de motivation du délai imparti à M. X pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, a pu ainsi régulièrement le rejeter ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral portant reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande"; que l'article 12 de cette même directive dispose: " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que l'arrêté litigieux énonce de manière détaillée les textes dont il fait application, mentionne les faits qui en constituent le fondement et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; qu'aucune disposition des articles 7 et 12 précités de la directive du 16 décembre 2008 précitée n'impose à l'autorité administrative de motiver le choix du délai minimal de sept jours fixé par l'article 7 de cette directive; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision de reconduite à la frontière litigieuse repose sur un examen de l'ensemble de la situation de M. X par le préfet de la Vienne, qui a ainsi exercé le pouvoir d'appréciation qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne se serait estimé en situation de compétence liée au seul motif que le requérant ne résidait pas régulièrement en France doit par suite être écarté;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [...] " ; que M. X, qui se maintient irrégulièrement en France depuis 2004, sans avoir entrepris de démarche en vue de sa régularisation, ne bénéficie d'aucune autorisation de travailler en France ; qu'il n'établit pas l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident son épouse et ses trois autres enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans ; qu'ainsi l'exercice d'une profession par M. X, ses intérêts dans une société de droit français, et la circonstance qu'il ne constituerait pas une charge pour la société française ne révèlent pas d'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences sur la situation personnelle du requérant de la mesure de reconduite; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien doit être écarté;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. X fait valoir avoir vécu deux attentats terroristes en 2003, dont le dernier lui aurait causé des blessures ayant nécessité des soins hospitaliers ainsi qu'une aide psychologique, et craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie, il ne l'établit pas ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. X demande le versement au profit de son avocat, Me Jenner, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX01805