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19/07/2012 | FRANCE | N°11BX03172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX03172


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 décembre 2011, présentée pour Mme Victoria X demeurant ..., par Me Larifou ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100512 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet de la Réunion portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) à titre pr

incipal, d'annuler l'arrêté en litige, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécut...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 décembre 2011, présentée pour Mme Victoria X demeurant ..., par Me Larifou ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100512 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet de la Réunion portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en litige, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté dans l'attente de la décision du juge judiciaire saisi de sa demande de reconnaissance de nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité malgache, fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le préfet de la Réunion a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 22 février 2011 par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence de santé Océan Indien que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une surveillance médicale dont le défaut peut entraîner " une perte de chance ", elle peut avoir accès à un suivi adapté dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par Mme X en date du 3 juin 2011, qui fait état des lésions hépatiques dont elle souffre et de la nécessité d'un suivi spécialisé par un gastro-entérologue, n'est pas de nature à infirmer l'avis rendu par le médecin de l'agence de santé Océan Indien selon lequel elle pourra bénéficier de ce suivi médical à Madagascar ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'exception de nationalité :

Considérant que Mme X a fait valoir devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que, d'origine malgache, elle aurait acquis la nationalité française le 25 mai 1984, date à laquelle sa mère a été réintégrée dans la nationalité française en vertu de l'article 153 du code de la nationalité alors en vigueur et a demandé qu'il soit sursis à statuer sur la mesure d'éloignement prise à son encontre dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Saint-Denis, saisi de sa demande de reconnaissance de la nationalité française ; que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions au motif que Mme X était majeure le 25 mai 1984 et ne pouvait dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité alors applicable selon lesquelles l'enfant de moins de dix-huit ans dont l'un des parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ; qu'en appel, Mme X se borne à réitérer, à titre subsidiaire, sa demande ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en la rejetant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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No 11BX03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03172
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL SAÏD LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx03172 ?
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