Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 11BX01834 le 24 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 juillet 2011, présentée pour M. Jacky A, demeurant ..., par Me Gendreau ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000571 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 14 et 17 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a arrêté le programme des travaux connexes au remembrement de la commune de Mauléon avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 11BX01835 le 24 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 juillet 2011, présentée pour M. Claude B, demeurant ..., par Me Gendreau ;
M. B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000573 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 14 et 17 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a arrêté le programme des travaux connexes au remembrement de la commune de Mauléon avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gendreau, avocat de M. A et de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour MM. A et B ;
Considérant que les requêtes n° 11BX01834 présentée pour M. A, et n° 11BX01835 présentée pour M. B sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier. " ; que l'article L. 121-10 du même code dispose : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions des commissions départementales d'aménagement foncier le préfet et les propriétaires concernés, lesquels n'ont qualité pour contester lesdites décisions qu'en tant qu'elles statuent sur leurs attributions ; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables à contester la décision des 14 et 17 novembre 2008 de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en tant qu'elle a arrêté le programme des travaux connexes au remembrement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 11BX01834 de M. A et 11BX01835 de M. B sont rejetées.
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N° 11BX01834,11BX01835