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12/07/2012 | FRANCE | N°10BX02997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 10BX02997


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 10BX02997 le 10 décembre 2010, présentée pour M. Jacky X, demeurant au ..., par Me Gendreau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900947 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 1er avril 2009 ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement de la commune de Mauléon avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrê

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'articl...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 10BX02997 le 10 décembre 2010, présentée pour M. Jacky X, demeurant au ..., par Me Gendreau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900947 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 1er avril 2009 ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement de la commune de Mauléon avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée, sous le n° 10BX02998, le 10 décembre 2010, présentée pour M. Claude Y, demeurant ..., par Me Gendreau ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900946 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 1er avril 2009 ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement de la commune de Mauléon avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761_ 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret du 24 octobre 2001 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 149 entre Cholet et Bressuire portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de La Tessoualle dans le département de Maine-et-Loire, de Mauléon, Saint-Pierre-des-Echaubrognes, Nueil-sur-Argent, Le Pin et Bressuire dans le département des Deux-Sèvres et conférant le caractère de route express à cette route entre Cholet et Bressuire et à la déviation de Bressuire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de M. X et de M. Y ;

Considérant que les requêtes n° 10BX02997, présentée pour M. X, et n° 10BX02998, présentée pour M. Y, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les requérants relèvent appel des jugements du 21 octobre 2010 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 1er avril 2009 ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement de la commune de Mauléon avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 123-12 du même code " (...) La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. " ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que cet arrêté peut également être contesté au motif qu'antérieurement à la date à laquelle il a été pris le juge administratif avait soit annulé l'arrêté ordonnant le remembrement, soit suspendu son exécution ;

Considérant, en premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, que les dispositions précitées de l'article R.-121-29 du code rural donnent compétence au préfet pour prescrire le dépôt en mairie du plan de remembrement et que rien ne lui interdit de préciser la date de ce dépôt ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'alinéa 2 de l'article L. 123-12 du même code ne donne pas compétence exclusive au maire pour préciser la date du dépôt mais lui impartissent seulement de délivrer un certificat attestant de cette date et donc de la date de clôture des opérations ; que le moyen tiré de l'incompétence du préfet pour préciser la date du dépôt en mairie du plan de remembrement définitif doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, et nonobstant la circonstance que l'opération litigieuse est un aménagement foncier avec inclusion de l'emprise de l'ouvrage, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du décret du 24 octobre 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la route nationale 149, laquelle, à la supposer établie, n'est pas un vice propre de l'arrêté contesté ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent qu'il existe une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme des travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier, ils se bornent, au soutien de ce moyen, à faire valoir qu'ils ont demandé devant le tribunal administratif l'annulation de la décision en date des 14 et 17 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a arrêté le programme des travaux connexes et que l'annulation de cette décision entraînera nécessairement une différence entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; que, toutefois, par un arrêt n° 11BX01834-11BX01835 de ce jour, la cour a confirmé les jugements n° 1000571 et 1000573 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que l'arrêté litigieux, signé le 1er avril 2009, a fixé la date de dépôt du plan de remembrement définitif au 1er avril 2009, soit à une date antérieure à son entrée en vigueur ; que, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché de rétroactivité illégale doit dès lors être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il a fixé au 1er avril 2009 la date de dépôt en mairie du plan de remembrement définitif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre, tant par les requérants que par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 1er avril 2009 est annulé en tant qu'il a fixé la date du dépôt du plan de remembrement au 1er avril 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X et de M. Y est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02997,10BX02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02997
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-05 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;10bx02997 ?
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