Vu I) la requête, enregistrée le 4 mars 2011, sous le n° 11BX00621, présentée pour M. Denis , demeurant au ... par Me Delavallade ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900985 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune d'Irouléguy ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la taxe contestée, et, à titre subsidiaire, de réduire son montant à 62 euros ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) la requête, enregistrée le 11 août 2011, sous le n° 11BX2304, présentée pour M. Denis , demeurant au ... par Me Delavallade ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000135 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune d'Irouléguy ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la taxe contestée et, à titre subsidiaire, de réduire son montant à 68 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bladou collaboratrice de Me Delavallade, avocat de M. ;
Considérant que M. Denis a été imposé à la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 pour un montant de 248 euros et au titre de l'année 2009 pour un montant de 272 euros à raison de son activité d'accompagnateur en moyenne montagne ; que, par deux jugements du 30 décembre 2010 et du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes à fin de décharge de ces impositions ; que les requêtes par lesquelles M. fait appel de ces jugements, qui émanent d'un même contribuable et concernent la même taxe établie au titre de deux années successives, doivent être jointes pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que l'article 1447 du code général des impôts dispose que : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; qu'il résulte de l'instruction que M. a exercé au cours des années litigieuses une activité de guide de montagne à titre habituel ; que, dès lors, et même si cette activité était exercée en qualité de stagiaire, elle entrait dans le champ des dispositions de cet article 1447 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du même code : " Sont exonérés de taxe professionnelle ... 3°) les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément... " ; qu'en se bornant à produire une liste de sorties organisées auprès de groupes scolaires représentant au total six jours en 2008 et deux jours en 2009, le requérant n'établit ni que son activité au cours des années litigieuses a constitué une activité de professeur au sens des dispositions précitées, ni la part qu'aurait représenté une telle activité dans son activité totale ;
Considérant que si, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. se prévaut d'une lettre adressée le 5 novembre 2007 par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat au président du syndicat national des guides de montagne, cette lettre ne comporte d'interprétation de la loi fiscale qu'en tant qu'elle précise que " les titulaires du brevet d'Etat d'alpinisme ... bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle telle que prévue par les dispositions du 3° de l'article 1460 du code général des impôts, dans l'exercice des activités liées à ces brevets, y compris lorsque celles-ci se traduisent par des prestations d'encadrement et d'accompagnement des personnes en milieu montagnard. " ; que M. , qui n'était pas, au cours des années litigieuses, titulaire du brevet d'Etat d'alpinisme, ne peut invoquer utilement cette interprétation, dans les prévisions de laquelle il n'entrait pas, pour obtenir la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes à fin de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. sont rejetées.
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Nos 11BX00621, 11BX02304