Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 14 novembre 2011, présentée pour Mlle Dossi Rose X demeurant chez Mlle Sandrine Y ..., par Me Geny-Santoni ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101258 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 février 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 313-11-7 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si Mlle X soutient que la notification du jugement qui lui a été adressée ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier en chef, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'expédition du jugement comporte, ainsi que le prescrit l'article R. 751-2 du code de justice administrative, la signature du greffier en chef, et d'autre part, la minute du jugement est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du même code, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant (...) " ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée depuis le 28 décembre 2007 ; qu'elle a échoué à ses examens de première année de licence " santé et sciences sanitaires et sociales " pendant trois années consécutives, en 2008, 2009 et 2010 ; que, même si elle s'est inscrite en 2010 en classe préparatoire au BTS " esthétique ", elle n'a obtenu aucun diplôme depuis 2007 et n'a ainsi jamais justifié d'une progression dans le déroulement de ses études ; que les attestations d'assiduité établies ne sont pas de nature à justifier ses échecs répétés et son absence totale de résultats à la date de l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le préfet, en lui refusant, au vu notamment de ses trois échecs consécutifs en première année de licence, qui attestent du défaut de caractère sérieux des études entreprises, le renouvellement de son titre de séjour, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;
Considérant que Mlle X n'établissant pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de rechercher si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre notamment de l'article L. 313-11 7° du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette autorité de ces dispositions est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision préfectorale refusant le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, toutefois, que Mlle X ne saurait soutenir que le centre de ses intérêts privés est en France alors qu'elle n'y a résidé depuis sa majorité que sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", titres qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement dans ce pays ; que, par ailleurs, la décision contestée n'a pu porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'elle est célibataire et que plusieurs de ses frères et soeurs résident au Bénin ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le préfet n'avait pas, compte tenu de son statut d'étudiant et de sa situation familiale, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mlle X, qui ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier au Bénin du suivi qu'exigerait l'opération qu'elle a subie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 11BX02964