Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Pierre X demeurant ..., par Me Gravellier, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800327 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Asques a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone naturelle cinq parcelles dont ils sont propriétaires, et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Asques de procéder au classement de ces parcelles en zone AU ;
2°) d'annuler la délibération du 16 octobre 2007 en tant qu'elle classe ces parcelles en zone naturelle ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Asques de procéder au classement des parcelles leur appartenant en zone AU ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Asques une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me De Lagousie, avocat de M.et Mme X et de
Me Fouchet, avocat de la commune d'Asques ;
Considérant que l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, selon lequel " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. /Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lors qu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;" qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, " sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 " ; que l'article L. 2131-6 dispose : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ";
Considérant que la délibération litigieuse du 16 octobre 2007 a été affichée en mairie à compter du 29 octobre 2007, et a fait l'objet le 1er novembre 2007 des mesures de publicité prescrites par les dispositions précitées ; qu'ainsi le délai de recours, qui a commencé à courir le 1er novembre 2007, expirait le 2 janvier 2008 ; que si un recours gracieux formé dans les délais est de nature à les interrompre, il résulte des pièces du dossier que le courrier du 30 novembre 2007 adressé par les époux X au maire de la commune ne peut être regardé comme un recours gracieux, mais comme une simple demande de renseignement qui n'a pas pu interrompre le délai de recours contentieux ; que les courriers du 26 décembre 2007, adressés aux services de la direction départementale de l'équipement et à la commune, et qui se bornent à critiquer le classement, ne comportent pas non plus de demande de retrait du plan local d'urbanisme ; que le courrier du 26 novembre 2007 adressé au sous-préfet de Libourne, s'il comporte bien une demande de réformation de la décision litigieuse, ne saurait être regardé ni comme un recours hiérarchique, faute pour le sous préfet de pouvoir censurer cette délibération, ni comme une demande de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 2131-6, en l'absence d'invitation à saisir le juge ; que ce courrier n'a donc pu ni proroger ni interrompre le délai de recours contentieux contre le permis de construire, qui expirait 2 janvier 2008 ; que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2008, est ainsi tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme X ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Asques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme que la commune d'Asques demande sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asques tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX00234