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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX02351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX02351


Vu la requête enregistrée le 22 août 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2011, présentés pour M. Kouider A demeurant lieudit ..., par Me Delmouly ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100790 du 22 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 27 janvier 2011 refusant de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de réexaminer sa demande de carte de stationnement ;

4°) de condamner l'Etat au paiem...

Vu la requête enregistrée le 22 août 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2011, présentés pour M. Kouider A demeurant lieudit ..., par Me Delmouly ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100790 du 22 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 27 janvier 2011 refusant de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de carte de stationnement ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne (...), atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...). La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement " ; que l'article R. 241-17 du même code dispose, dans son dernier alinéa : " Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ; que l'arrêté du 13 mars 2006 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit, dans son paragraphe 1, qui concerne le " critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ", que : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ;/ - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie " ; que la même annexe prévoit, dans son paragraphe 2 qui concerne le " critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements ", que :" Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime en juillet 2005 d'une agression à l'arme blanche qui l'a blessé grièvement au bras droit dont il a perdu l'usage ; qu'il ne peut désormais plus travailler et est titulaire d'une carte d'invalidité au taux de 80 % ;

Considérant toutefois que la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées est, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, subordonnée, soit à une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, soit au fait que la personne ne puisse se déplacer à l'extérieur sans l'aide d'une tierce personne ; que les certificats médicaux produits par M. A, s'ils font apparaître que ce dernier souffre d'importants troubles dépressifs et de graves séquelles motrices affectant son membre supérieur droit, ne font ressortir ni que ses capacités de déplacement à pied soient réduites de façon importante selon les critères définis par l'arrêté du 13 mars 2006 précité, ni qu'il ait besoin de l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements à l'extérieur ; que le fait qu'il soit dans l'obligation d'utiliser, pour ses déplacements en automobile, un véhicule muni d'une boite de vitesses automatique et d'une boule sur le volant ne suffit pas pour que sa situation puisse être regardée comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 13 mars 2006 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par l'ordonnance attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02351
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DELMOULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx02351 ?
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