Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 septembre 2010 et régularisée par courrier le 29 septembre 2010, présentée pour la SARL 2J ANIMATIONS, société à responsabilité limitée dont le siège est 21 lotissement Candassamy à Saint-Pierre (97410), représentée par son gérant en exercice, par Me Boyer-Roze ;
La SARL 2J ANIMATIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700436 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 10 420,62 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation desdits intérêts à compter du 24 décembre 2003 en paiement de la prestation de mise à disposition d'une structure gonflable sur le territoire de la commune ;
2°) de condamner la commune de Saint-Benoît à lui payer ladite somme et les intérêts au taux légal et la capitalisation desdits intérêts à compter du 24 décembre 2003 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que la commune de Saint-Benoît a eu recours à la SARL 2J ANIMATIONS afin d'assurer l'animation des festivités de Noël 2003 et de la fête de la liberté du 20 décembre 2003 à La Réunion ; que la société 2J ANIMATIONS fait appel du jugement en date du 17 juin 2010 lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Benoît au paiement de la somme de 10 420,62 euros en règlement d'une facture n° 67/12/2003 du 24 décembre 2003 qu'elle a émise au titre de prestations de mise à disposition de structures gonflables et correspondant au bon de commande validé par la commune établi le 18 novembre 2003 sous le n° 203005764 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention-cadre de prestations de services a été signée le 5 août 2003 entre la commune de Saint Benoît et la SARL 2J ANIMATIONS, prévoyant en son article 2 que " les prestations seront commanditées par le client sous forme d'ordres de service précisant le jour, le lieu, la durée et le cadre d'intervention " ; que l'article 3 précise que " le client versera au prestataire la somme forfaitaire de 9 604,26 euros toutes taxes comprises pour l'année 2003 et que toute prestation complémentaire fera l'objet d'un avenant entre les parties " ; que l'article 5 de ladite convention précise que la réalisation de la prestation de services aura lieu pour la " journée énergie nature " (trois jours les 5, 6 et 7 décembre), dites animations sportives (Rivière des roches, Ludoparc) et pour la " manifestation Noël " (trois jours les 20, 22 et 23 décembre), dites animations populaires (Mairie) ; qu'était annexé à cette convention un document fixant les montants desdites animations correspondant à trois jours " d'animations sportives " et à trois jours " d'animations populaires " ; que, toutefois, en raison de la défaillance d'une autre société, une prestation supplémentaire correspondant à la location d'une structure gonflable pour six jours sur la période du 15 au 23 décembre a été demandée à la société requérante ; que deux devis n° 76/10/2003 du 14 novembre 2003 et n° °82/12/2003 du 10 décembre 2003 ont été réalisés ;
Considérant que la SARL 2J ANIMATIONS soutient que la facture n° 67/12/2003 émise le 12 décembre 2003 pour un montant de 10 420 euros toutes taxes comprises pour une prestation de mise à disposition de deux structures gonflables et de prestations d'animations sur le fondement d'un bon de commande n° 2003005764 édité le 12 décembre par la commune mentionnant " deux gonflables + prestations du 15 au 23 décembre 2003 " n'a pas été réglée ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la commune a réglé les prestations au titre de l'animation " énergie nature " réalisée par la société requérante pour un montant de 6 402,84 euros correspondant d'ailleurs au montant prévu dans le document annexé à la convention-cadre précitée ; qu'elle a également réglé une facture n° 75/12/2003 correspondant au bon de commande n° 2003006258 du 17 décembre 2003 suivant devis n° 82/12/2003 en date du 10 décembre 2003 d'un montant de 5 425 euros prévoyant la mise à disposition en centre ville d'une structure gonflable dite " le volcan " du 15 au 19 décembre 2003 ainsi que d'une autre structure gonflable dite " multi-play " du 20 au 23 décembre 2003 ; qu'enfin, elle a réglé une facture en date du 29 décembre 2003, d'un montant de 10 850 euros toutes taxes comprises, en règlement d'une prestation de mise à disposition de deux structures gonflables et de prestations d'animations sur le site du " Marché de Noël " du centre ville entre les 15 et 23 décembre 2003 ; que la commune de Saint-Benoît fait valoir que la facture n° 67/12/2003 en litige ne correspond à aucun service fait et que le bon de commande n° 2003005764 émis par erreur, faisait double emploi avec le devis du 10 novembre 2003, accepté par la commune, pour les mêmes prestations, pour la période du 15 au 23 décembre 2003 ; que, compte tenu de l'ensemble des prestations à réaliser et des règlements ci-dessus décrits, la société requérante n'établit pas que la facture litigieuse correspondrait à une prestation différente de celles pour lesquelles elle a obtenu ces règlements alors que l'ensemble des prestations initialement prévues à la convention-cadre ainsi que celles prévues au devis complémentaire n° 82/12/2003 en date du 10 décembre 2003 pour la mise à disposition d'une structure six jours supplémentaires ont, ainsi qu'il vient d'être dit, été réglées par la commune ; que les attestations émanant de deux anciens agents de la commune de Saint-Benoît en fonction au sein du service responsable des animations litigieuses en 2003 ne sont pas de nature à établir que, pour les animations de Noël, la société requérante aurait exécuté des prestations sans être payée ; que, dès lors, les prestations dont la société requérante demande le paiement ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées en sus de celles déjà réglées par la commune ; que, par suite, la SARL 2J ANIMATIONS n'est pas fondée à en demander le règlement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL 2J ANIMATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL 2J ANIMATIONS, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Benoît et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL 2J ANIMATIONS est rejetée.
Article 2 : La SARL 2J ANIMATIONS versera à la commune de Saint-Benoît une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX02469