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16/05/2012 | FRANCE | N°10BX02286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 10BX02286


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE SICAME, société anonyme dont le siège est 1 avenue Basile Lachaud BP n° 1 à Pompadour (19231), représentée par son président-directeur général, par Me Hays ;

La SOCIETE SICAME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901149 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de lui accord

er la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE SICAME, société anonyme dont le siège est 1 avenue Basile Lachaud BP n° 1 à Pompadour (19231), représentée par son président-directeur général, par Me Hays ;

La SOCIETE SICAME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901149 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SICAME, qui a pour activité la fabrication de matériels voués à l'installation des réseaux basse et moyenne tension, a obtenu le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a réintégré dans le calcul de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle des prestations de services et des frais de mise à disposition de personnel enregistrés dans le compte " transfert de charges " ; que la société a contesté les rappels de droits de taxe professionnelle en résultant ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;

Considérant que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. " ;

Considérant que la circonstance que des sommes aient été enregistrées au compte " transfert de charges " ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans méconnaître les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, ces sommes soient prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la liste des catégories d'éléments comptables figurant à l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable aux années d'imposition en litige ne faisait pas mention des sommes inscrites sur un compte " transfert de charges " doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SICAME a inscrit au compte " transfert de charges " les prestations de services et les frais de mise à disposition de personnel qu'elle a facturés aux entreprises du groupe ; que ces refacturations constituent pour l'application à la société de l'article 1647 B sexies des ventes et des prestations de services concourant à la détermination de la production des exercices en cause et auraient pu être comptabilisées comme telles ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ces sommes aient été inscrites sur ce compte, l'administration fiscale a pu légalement les prendre en compte au titre du calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SICAME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SICAME est rejetée.

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No 10BX02286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02286
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;10bx02286 ?
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