Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 juillet 2010, présentée pour Mme Françoise demeurant Résidence d'Espagne ... et M. Anthony demeurant ..., en qualité de conjoint survivant et d'héritier de M. Georges , par Me Moutier ;
Les consorts demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801457 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Georges tendant à la restitution de la somme de 4 624,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006 et au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de leur accorder la restitution de la somme en litige ainsi que le paiement des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012,
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
Considérant qu'en se bornant à se référer à sa demande de première instance intégralement reproduite par sa requête d'appel, sans présenter à la cour des moyens d'appel, les consorts ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif de Pau en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts est rejetée.
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No10BX01171