Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 16 décembre 2010 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE LA CHARENTE, dont le siège est 27 place Bouillaud BP229 à Angoulême Cedex (16021), par la Scp Clara Cousseau Ouvrard et Associés ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement du 13 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il renvoie M. X devant elle, afin que soit calculé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le montant de l'indemnité qui lui est due correspondant, pour la période de juin 2000 à juillet 2006, à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue en qualité d'enseignant à temps plein sous contrat à durée indéterminée et les revenus qu'il a effectivement perçus pendant la même période en sa qualité de formateur vacataire ;
2°) de rejeter la demande de M. X tendant à obtenir des rappels de salaires au titre de la période courant de juin 2000 à juillet 2006, correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité d'enseignant sous contrat à durée indéterminée ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter cette indemnité à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité d'enseignant sous contrat à durée indéterminée avec une durée de service inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de service et les revenus qu'il a effectivement perçus pendant la même période en sa qualité de formateur vacataire ;
4°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 02 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux, maintenant l'admission de M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 20 juin 2012 à 12h00 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Gautier-Delage, substituant Me Lachaume, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE
Sur l'appel principal de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE :
Considérant qu'aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie : " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : - exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence ; - dans le cadre de fonctions d'expertise spécialisées ou dans des domaines de haute technicité ; - exécution d'une tâche spécialisée en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. Quels que soient les motifs ou la nature des interventions, un vacataire ne peut effectuer dans l'année plus de 30 % de l'obligation annuelle de service à temps plein d'un enseignant (...). " ; qu'aux termes de l'article 49-5 du même statut : " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. 1. Dans les services de formation professionnelle continue et les centres d'études des langues, les vacataires ne pourront effectuer à titre d'intervention en face-à-face pédagogique : plus de 800 heures du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, plus de 650 heures du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, plus de 450 heures par an, à compter du 1er octobre 2002. 2. Dans les autres services d'enseignement, les vacataires ne pourront effectuer à titre d'intervention en face-à-face pédagogique : plus de 500 heures du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, plus de 400 heures du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, plus de 300 heures par an, à compter du 1er octobre 2002 " ; qu'aux termes de l'article 55 dudit statut : " 1. A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de 1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions de l'article 1er, ou, à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée qui devra obligatoirement fixer : le contenu de la fonction par référence aux articles 48-4 et 48-5 du présent statut, les lieux d'exercice des fonctions, le volume d'heure minimum d'activité sur la base duquel la rémunération mensuelle doit être fixée par référence aux modes de rémunération et de carrière prévu par le présent statut, le mode de calcul des rémunérations complémentaires versées au titre des heures d'intervention effectuées au delà du volume prévu, le délai de préavis en cas de licenciement qui ne peut être inférieur à quinze jours jusqu'au sixième mois d'ancienneté, un mois entre six et vingt-quatre mois d'ancienneté et deux mois au-delà, le mode de calcul de l'indemnité de licenciement qui ne peut être calculée sur une base inférieure à un demi mois par année de services du salaire mensuel brut moyen de la dernière année, dans la limite de six mois d'indemnité. 2. Au 31 mars 2000 au plus tard, chaque vacataire doit avoir reçu une lettre précisant laquelle des situations visées au 1er alinéa lui est appliquée. (....) " ; qu'en vertu du titre IV de ce même statut, relatif aux personnels contractuels, " Les compagnies consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre ; que l'article 49-1 dudit statut dispose que : " ces contrats qui ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la compagnie consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel à savoir : / 1. Remplacement momentané de personnel absent du service ; / 2. Accroissement temporaire des activités normales du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée au plus égale à celle du contrat initial.... " ;
Considérant que M. X a été recruté, d'abord par des lettres d'attribution de stage prenant effet au 11 septembre 1990 puis, à partir du 30 août 1999, par des contrats de formateur vacataire, à la cité des formations professionnelles (CIFOP) gérée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE aux fins de dispenser des enseignements portant sur la connaissance de l'environnement économique et juridique à des classes de préapprentissage et de C.A.P., puis, ultérieurement, sur l'histoire-géographie, la législation sur le travail, l'éducation civique juridique et sociale et, pour assurer ponctuellement des remplacements de français à des classes de baccalauréat professionnel, de brevet professionnel et de B.E.P. ; que les vacations de l'intéressé ont été renouvelées jusqu'au 11 juillet 2006 ; que, par lettre en date du 17 juillet 2006, le directeur délégué du centre de formation à l'apprentissage auprès de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE a indiqué à M. X qu'il n'était pas possible de lui "planifier des heures exclusives en histoire-géographie à partir de la rentrée 2006" dès lors que le rectorat d'académie imposait que les disciplines français et histoire-géographie soient conjointement enseignées par le même formateur et qu'eu égard à son absence de réponse, avant le 13 juillet 2006, à une proposition d'heures de cours de français/histoire-géographie qui lui avait été faite pour 2006, il ne restait plus d'heures susceptibles de lui être affectées ; que, par lettre du 6 septembre 2006, le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE a confirmé cette position ;
Considérant qu'il résulte, tant de la continuité des fonctions exercées par M. X dans le même établissement de formation que du nombre d'heures d'enseignement dispensées, que l'emploi occupé par l'intéressé depuis 1990 doit être regardé comme présentant un caractère permanent ; que M. X soutient sans être contredit qu'il n'exerçait aucune autre activité professionnelle extérieure ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a effectué 1986 heures d'enseignement sur la période courant du mois de juin 1997 au mois de mai 2000 ; que, par suite, c'est illégalement que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE a continué, après le 1er juin 2000, de l'employer en qualité de formateur vacataire, de surcroît pour un volume d'heures d'enseignement dépassant les plafonds prévus par l'article 49-5 précité du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent lui donnant vocation d'être titularisable s'il remplissait les conditions de l'article 1er du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, ou, à défaut de remplir ces conditions, de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, son maintien dans sa situation de vacataire jusqu'au mois de juillet 2006 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE ; que celle-ci a également engagé sa responsabilité pour avoir implicitement refusé d'accéder à la demande de M. X en date du 10 mai 2000 de lui accorder le contrat à durée indéterminée auquel il était en droit de prétendre ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE quant aux conditions d'exercice et de cessation de l'activité de celui-ci ;
Considérant toutefois que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE a soutenu, sans être utilement contredite, que, pour ses enseignants, le temps plein était calculé sur une base horaire de 894 heures de face à face pédagogique, auxquelles s'ajoutent les heures de préparation de cours ; que sur la période concernée, M. X a effectué 428,5 heures de juin à décembre 2000, soit 82,25 % d'un temps plein, 810,01 heures pour l'année 2001, soit 90,61% d'un temps plein, 828,9 heures pour l'année 2002, soit 92,72% d'un temps plein, 776,68 heures pour l'année 2003, soit 86,88% d'un temps plein, 531,27 heures pour l'année 2004, soit 59,43% d'un temps plein, 367,22 heures pour l'année 2005, soit 41,08% d'un temps plein et, enfin, 309,78 heures pour la période de janvier à juillet 2006, soit 59,4% d'un temps plein ; que, dans ces conditions, M. X n'a droit à un rappel de salaires que sur le nombre d'heures qu'il a effectivement réalisées pour cette période et non sur la base d'un temps plein ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE est fondée, dans la mesure de ce qui précède, à demander la réformation du jugement du 13 octobre 2010 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers qualifiant l'intéressé d'enseignant à temps plein a procédé à une évaluation excessive du préjudice de M. X ;
Sur l'appel incident de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, tel qu'il résulte de la délibération du 31 janvier 2000 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : " A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de 1500 heures d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit au titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49.1 à 49. 3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions de l'article 1er, ou, à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée (...) " ; que l'article 1er du statut susvisé prévoit qu'il s'applique aux agents de droit public occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition toutefois que ces agents n'exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non, et qu'ils accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire de travail d'un agent à temps complet ; que ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant créé au profit des agents concernés remplissant les conditions de l'article 1er dudit statut un droit à être titularisés ; qu'elles leur ouvrent seulement la possibilité d'être candidats à un emploi d'agent titulaire ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE de le titulariser en qualité de professeur, avec une ancienneté débutant au mois de septembre 1990, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'a droit à un rappel de salaires que sur le nombre d'heures qu'il a effectivement réalisées pour la période où il a exercé les fonctions qualifiées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE de formateur vacataire et non sur la base d'un temps plein ;
Considérant qu'eu égard à la durée de l'emploi de formateur vacataire assuré depuis 1990 par M. X et des fautes commises par la chambre de commerce et d'industrie, notamment en raison du non respect de la procédure de licenciement définie par le titre Ier du règlement intérieur et des dispositions de l'article 55 du statut dont il est constant qu'elles n'ont pas été appliquées à la situation de l'intéressé, les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices financier et moral subis par M. X en lui allouant une indemnité de 10 000 euros ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont assorti l'ensemble des sommes dues à M. des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008, date de réception par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE de la demande préalable de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du 13 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE la somme que demande cette dernière sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : M. X est renvoyé devant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE afin que soit calculé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant de l'indemnité qui lui est due correspondant, pour la période de juin 2000 à juillet 2006, à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue en qualité d'enseignant à temps partiel sous contrat à durée indéterminée et les revenus qu'il a effectivement perçus pendant la même période en sa qualité de formateur vacataire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE et l'appel incident de M. X sont rejetés.
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No 10BX03008