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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX00954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1003307 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 novembre 2011 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. X, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- de rejeter la requête de M. X et le surplus de ses conclusions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1003307 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 17 novembre 2011 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. X, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- de rejeter la requête de M. X et le surplus de ses conclusions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 27 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en octobre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, pour y suivre des études ; qu'il a bénéficié de certificats de résidence mention étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au mois d'octobre 2010 ; que, par arrêté du 17 novembre 2011, le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui, à la demande de M. X, a annulé cette décision ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X oppose une fin de non recevoir à la requête du préfet qui serait insuffisamment motivée ; qu'il ressort de l'examen de ladite requête que le préfet développe dans son mémoire un argumentaire pour critiquer l'appréciation du tribunal en ce qui concerne la réalité et le sérieux des études ; que, par suite, elle est recevable ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE conteste avoir commis une erreur manifeste d'appréciation concernant la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire '' " ;

Considérant que M. X a commencé une licence de sociologie à l'université de Poitiers mais n'a pas validé sa première année et a décidé de changer de voie ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2005/2006 en première année de licence sciences économiques, option économie appliquée, mais n'a pas non plus validé cette année ; qu'il a été autorisé à redoubler et n'a obtenu que la validation d'un semestre au terme de l'année universitaire 2006/2007 ; que, poursuivant son cursus universitaire, il a validé sa première année en 2008 et a, au titre de l'année universitaire 2008/2009, réussi un semestre de sa deuxième année de licence ; que l'année suivante, il a validé sa deuxième année mais n'a pas en revanche obtenu son diplôme de licence ; qu'il s'est inscrit une nouvelle fois en troisième année de licence pour l'année universitaire 2010/2011 ; que la progression très lente de M. X, qui n'a validé que deux années de licence alors qu'il est en France pour études depuis plus de sept ans et étudie l'économie à l'université de Poitiers depuis plus de six ans, ne permet pas, nonobstant les attestation de ses professeurs, de considérer qu'il poursuit avec sérieux ses études ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. X ne poursuivait pas ses études avec sérieux ; que par suite, le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a considéré que la décision était entachée d'une telle erreur manifeste.

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que M. X soutient que le secrétaire général de la préfecture n'avait pas compétence pour signer la décision attaquée ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le signataire disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté régulièrement publié pris sur le fondement du décret du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; que cette délégation doit être regardée comme incluant l'exercice de l'ensemble des pouvoirs incombant au préfet à ce titre ;

Considérant que si M. X soutient que la décision est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que la décision attaquée vise les dispositions de droit applicable et mentionne les éléments établissant l'absence de sérieux dans les études de l'intéressé ; qu'elle n'est pas stéréotypée et est donc suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que si l'intéressé soutient qu'il dispose de ressources suffisantes pour obtenir le titre de séjour sollicité, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision de refus n'est pas fondée sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du en date du 17 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 11BX00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00954
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT - DIEUMEGARD - MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx00954 ?
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