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05/04/2012 | FRANCE | N°11BX01611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 avril 2012, 11BX01611


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Sanoussy X demeurant ..., par Me Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100617 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer s

a situation et, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titr...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. Sanoussy X demeurant ..., par Me Matrat-Salles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100617 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au profit de son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012,

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat (...) ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève (...) ou d'un pays d'origine sûr (...) ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; que l'article L. 742-1 de ce code dispose : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L.742-3 dudit code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office (...). Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet du département compétent (...). Le préfet transmet dès réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 731-2 de ce code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L.711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à l'office. " ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 décembre 2010 portant refus d'admission au séjour de M. X, notifié le même jour, était devenu définitif à la date du 16 mars 2011 à laquelle il a contesté l'arrêté en litige du 15 février 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que ces arrêtés ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une opération complexe ; qu'il ne peut dès lors exciper de l'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 2010 à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 août 2010, n'a sollicité l'asile que le 18 octobre 2010 et n'a pas, dans le délai de vingt et un jours suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en application de l'article L-742-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposé un dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à la suite du rejet pour tardiveté de sa demande d'asile, qu'il n'a pas contesté, il a présenté une nouvelle demande ; que, dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément, le préfet de la Vienne a pu légalement considérer que la seconde demande d'asile, qu'il a présentée immédiatement après le rejet pour tardiveté opposé à sa première demande, présentait un caractère abusif au sens du 4° de l'article L.742-4 du même code et lui refuser pour ce motif l'admission au séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, la demande d'asile présentée par M. X a été, à juste titre, examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire en application des dispositions précitées des articles L.723-1 et R.723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Vienne était fondé, en application des dispositions précitées de l'article L.742-6 du même code, à prendre à l'encontre de M. X un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours qu'aurait formé l'intéressé à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No 11BX01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01611
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-05;11bx01611 ?
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