Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2011 sous le n° 11BX02819, présentée pour Mme Tina A, demeurant ... ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101215 en date du 31 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2010 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Coste, avocat de Mme A ;
Considérant que Mme A, ressortissante malgache née en 1977, a fait l'objet le 22 décembre 2010, d'un arrêté par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait au titre de sa vie privée et familiale et, par le même acte, l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours dirigé contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire contenus dans cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ", et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont les attestations suffisamment précises de tiers qu'elle produit permettent de confirmer son arrivée en France en 2005, y vit maritalement depuis juin 2009 avec un compatriote, qui est titulaire d'une carte de résident et dispose d'un emploi stable ; qu'ils ont un enfant né en mars 2010 ; que les diverses pièces versées aux débats montrent que la requérante est particulièrement bien insérée dans la société française ; que résident en outre sur le territoire national plusieurs membres de sa famille ; qu'eu égard à la présence d'un enfant en bas âge et à l'insertion sociale et familiale de Mme A en France, le refus de séjour qui lui a été opposé doit être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et comme méconnaissant également l'intérêt supérieur de cet enfant ; que ce refus a été ainsi pris en méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ce refus illégalement opposé à Mme A doit donc être annulé, de même que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme A, implique, eu égard à son motif, qu'elle soit admise au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme A, bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coste, avocat de la requérante, de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1101215 en date du 31 mai 2011 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 décembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Coste la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
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No 11BX02819