Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02872, présentée pour M. Meczer X, demeurant ..., par Me Fonrouge ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 avril 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant que, s'il est constant que M. X est père de deux enfants français, nés le 28 octobre 1989 et le 26 janvier 1992, l'intéressé n'établit pas, en revanche, par les attestations qu'il produit, qu'à la date de l'arrêté litigieux, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France, selon ses dires, en 1979, n'établit pas que sa présence sur le territoire français serait continue depuis cette date, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'il n'habite pas avec sa concubine et ses enfants et n'établit pas la réalité et la stabilité des liens familiaux qu'il a noués avec eux ; que, dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent, dès lors, être écartés ;
Considérant, enfin, que, si M. X fait valoir qu'il exerce la profession de marin pêcheur et que sa volonté d'insertion en Guadeloupe est réelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en examinant les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Guadeloupe ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX02872