La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 20 avril 2011 refusant un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2011, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 20 avril 2011 refusant un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement en date du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 21 avril 2011 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que la délivrance d'un tel titre est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant que M. X, entré en France le 2 septembre 2005, a bénéficié en qualité d'étudiant de titres de séjour successifs jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010, au cours desquels il a achevé un cycle de classes préparatoires, puis a été admis, en 2007, à l'école nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ; que s'il n'a pu passer en seconde année, il a néanmoins obtenu par équivalence une admission en master de mathématiques ; que par suite le préfet n'est pas fondé à soutenir que depuis 2005 l'intéressé n'aurait remporté aucun succès ; que malgré ses nombreux redoublements, et le manque d'assiduité au cours de sa première année de master, l'intéressé, qui fait preuve désormais de davantage de sérieux, justifie de la cohérence de son parcours universitaire ainsi que de la progression, même lente, de ses études ; qu'ainsi le moyen tiré par le préfet de l'absence de réalité et de sérieux des études suivies doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction faite par le tribunal administratif de Poitiers de délivrer à M. X un titre de séjour pour l'année universitaire 2010-2011 ; que, par suite, les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 11BX01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01955
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award