La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°11BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX00689


Vu, le recours enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. X pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi

que la décision implicite née du silence gardé sur le recours graci...

Vu, le recours enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. X pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux présenté le 6 août 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle il a invalidé le permis de conduire de M. X pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux présenté le 6 août 2008 ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que les amendes forfaitaires ont été acquittées, ou que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à l'encontre de l'intéressé à la suite des infractions commises ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le motif tiré de ce que la réalité des infractions à l'origine des retraits de points litigieux n'aurait pas été établie ;

Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

En ce qui concerne les conditions de notification des retraits de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ;

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant que la réalité des infractions commises par M. X les 29 avril et 3 août 2001 ayant été établie par des condamnations pénales des 13 septembre 2001 et 21 mars 2002, devenues définitives, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ;

Considérant que l'administration a produit des procès-verbaux, établis le jour même des infractions des 23 mai 2005, 24 novembre 2006 et 1er février 2008, qui portent une mention selon laquelle un "avis de retrait de points" a été remis à l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu, pour ces infractions, un document concernant l'information prévue par le code de la route ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé les retraits de points correspondant aux infractions des 29 avril 2001, 3 août 2001, 23 mai 2005, 24 novembre 2006 et 1er février 2008 ;

Considérant que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à établir que l'information relative aux infractions des 25 mai 2001 et 23 février 2004 aurait été délivrée dans les conditions prévues ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation des retraits de 1 et 2 points correspondant à ces infractions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X doit être regardé comme ayant perdu 9 points de son permis de conduire, compte tenu de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision 48SI du 22 juillet 2008 invalidant le permis de conduire de M. X, et sa décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux de M. X ;

Considérant que si M. X a demandé aux premiers juges qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points affectés à son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de l'intéressé a été annulé par un jugement du tribunal de grande instance de Niort du 2 décembre 2009, devenu définitif ; que, dans ces conditions, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 2011 est annulé, en tant qu'il a annulé les retraits de points correspondant aux infractions des 29 avril 2001, 3 août 2001, 23 mai 2005, 24 novembre 2006, et 1er février 2008, et en tant qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer 11 points au capital du permis de conduire de M. X.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

''

''

''

''

5

No 11BX00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00689
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx00689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award