Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour la SARL BOULANGERIE YONG, société à responsabilité limitée dont le siège est rue de la boulangerie BP 907 à L'Etang Salé (97427), représentée par son gérant, par Me Tournoud ; la SARL BOULANGERIE YONG demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement n° 0700533 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de La Réunion du 10 mai 2007 refusant de lui délivrer l'agrément prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts ;
2°) d'annuler ce refus en tant qu'il concerne les travaux réalisés avant le 16 mai 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SARL BOULANGERIE YONG, qui exerce une activité de fabrication industrielle de pain et pâtisseries fines, a formé une demande d'agrément concernant l'acquisition d'une ligne de production et de divers équipements afin de pouvoir bénéficier du mécanisme de déduction prévu par le III de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 15 juillet 2010 rejetant sa demande d'annulation du refus d'agrément opposé le 10 mai 2007 par le directeur des services fiscaux de La Réunion ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués ;
Considérant que la décision refusant un agrément concernant une opération d'investissement doit être regardée comme formant un tout indivisible ; que, dès lors, les conclusions de la SARL BOULANGERIE YONG, qui ne tendent en appel qu'à l'annulation du refus d'agrément uniquement en tant qu'il concerne les travaux réalisés avant le 16 mai 2007, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL BOULANGERIE YONG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL BOULANGERIE YONG est rejetée.
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N° 10BX02304